Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 114 Arrêt du 26 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Cédric Fumeaux Parties CONFÉDÉRATION SUISSE, REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, recourante, contre A.________ SÀRL, intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) – For (art. 53 LP) Recours du 10 avril 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Sur requête du titulaire de la créance faisant l’objet du commandement de payer n° bbb, l’Office des poursuites de la Sarine a établi une commination de faillite le 21 octobre 2025, laquelle a été notifiée le 20 novembre 2025. B. Par décision du 11 novembre 2025, A.________ SÀRL a transféré son siège de C.________ à D.________ Cette mutation a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) en date du 4 décembre 2025 sous eee. C. Par décision du 31 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a déclaré irrecevable à raison du for la requête de faillite formée par la Confédération Suisse. D. Par courrier du 10 avril 2026, la Confédération Suisse a interjeté un recours contre cette décision. L’intimée a été invitée à se déterminer sur le recours mais ne s’est pas déterminée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Indépendamment de valeur litigieuse, le recours en matière civile est ouvert contre une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat (art. 74 al. 2 let. d LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de faillite n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Dans une motivation antithétique, la Présidente a tout d’abord considéré que la débitrice ayant transféré son siège après la commination de faillite, la poursuite se continuait à Fribourg puis que, le changement de siège ayant eu lieu après la commination de faillite, les autorités fribourgeoises n’étaient pas compétentes pour statuer sur la réquisition de faillite. Dans son recours, la créancière soutient que le for de la faillite est bel et bien fribourgeois. 2.2. Aux termes de l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont notamment la compétence à raison de la matière et du lieu. Il doit examiner d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.3. Selon l’art. 46 al. 2 LP, le for ordinaire de la poursuite est au siège des personnes morales inscrites au registre du commerce. L’art. 53 LP prescrit qu’en cas de changement de siège intervenu après la commination de faillite, la poursuite se continue au for initialement pertinent (CR-LP-OPPLIGER / PHILIPPIN, 2ème éd. 2025, art. 53 n. 2 et 6). En cas de changement de siège d’une personne morale, l’autorité saisie doit examiner d’office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant pour la détermination du for de la poursuite (ATF 120 III 110 consid. 1a ; CR-LP-OPPLIGER / PHILIPPIN, art. 53 n. 2). 2.4. Selon l’art. 963a al. 1 CO, les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie électronique dans la FOSC et déploient leurs effets dès la publication. Le jour de la publication de l’inscription dans la FOSC détermine le début de ses effets à l’égard des tiers (CR-CO-VIANIN, 3ème éd. 2024, art. 936a n. 2, 8 et 11 s. ; CR-LP-OPPLIGER / PHILIPPIN, art. 53 n. 3). C’est donc le jour de publication dans la FOSC qui définit le changement de siège d’une personne morale et non pas le jour de la modification des statuts de cette dernière. D’après l’art. 936b CO, lorsqu’un fait a été inscrit au registre du commerce et publié dans la FOSC (ATAF 2008/16 consid. 5.2.2), nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance (CR- CO-VIANIN, art. 936b n. 16 ss). Les faits inscrits dans la FOSC constituent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des faits notoires (151 CPC) qui ne doivent ainsi ni être allégués ni prouvés (ATF 139 III 297 consid 3.3 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; CR-CO-VIANIN, art. 936b n. 18). L’autorité précédente ne pouvait donc pas ignorer ces faits. 2.5. Selon l’extrait du Registre du commerce, la publication eee du 4 décembre 2025 concernant le transfert du siège de A.________ Sàrl dans la FOSC est intervenue après la notification de la commination de faillite du 20 novembre 2025. Le transfert ayant eu lieu postérieurement à la notification de la commination de faillite, le for initialement prévu est maintenu (art. 53 LP). Ainsi, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine était compétent pour statuer sur la requête de faillite. Partant, le recours est admis et la décision de première instance est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’État (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’est pas représentée par un représentant professionnel et agit dans un domaine qui lui est familier et qui ne comporte à son égard, pas de difficulté particulière (DIKE-Kommentar-ZPO-URWYLER, 3ème éd. 2025, art. 95 n. 26). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’État. L’avance de frais de CHF 300.- est restituée à la Confédération Suisse. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026/cfu La Vice-Présidente Le Greffier-stagiaire