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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.06.2023 102 2023 93

15. Juni 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,514 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 93 Arrêt du 15 juin 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Guillaume Hess, avocat Objet Séquestre (art. 271 à 281 LP) Recours du 30 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par requête déposée le 24 mai 2023, A.________, a requis, en garantie du paiement de contributions d’entretien dues pour les mois de septembre 2022 à avril 2023, le séquestre, à concurrence de CHF 6'180.- plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2022, de divers avoir détenus par B.________, son mari, ou par la société C.________ Sàrl, auprès de D.________, de E.________ et de F.________ AG ; que le montant de CHF 6'180.- correspond aux montants dus pour les mois d’avril et mai 2023 (2 x CHF 3'090.-), ainsi que cela ressort du ch. 5 de la partie « faits » de la requête ; qu’elle invoque comme cas de séquestre le fait qu’elle possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 6 LP) ; qu’elle a produit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, décision qui condamne son mari à verser en ses mains, pour l’entretien de la famille : - pour G.________ : CHF 650.- du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, CHF 600.- du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, et CHF 800.- dès le 1er août 2023 jusqu’à sa majorité et audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; - pour H.________ : CHF 650.- du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, CHF 600.- du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, et CHF 800.- dès le 1er août 2023 jusqu’à sa majorité et audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; - pour I.________ : CHF 1'250.- du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, CHF 1'800.- du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, et CHF 800.- dès le 1er août 2023 jusqu’à sa majorité et audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; - pour l’épouse : CHF 330.- du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, CHF 90.- du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, et CHF 380.- du 1er août 203 au 31 mai 2028, plus aucune pension n’étant due dès le 1er juin 2028 ; que l’époux a interjeté appel le 6 avril 2023 à l’encontre de cette décision en concluant à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants et à la suppression des contributions dues en faveur de ces derniers et son épouse, demandant au surplus que son appel soit muni de l’effet suspensif ; que, par arrêt du 11 mai 2023, également produit par la requérante, le Président de la 1e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens que pendant la durée de la procédure d’appel, les chiffres VI (pensions pour les enfants) et VIII (pension pour l’épouse) du dispositif de la décision rendue le 28 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont exécutoires uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès le 1er avril 2023; que dans sa décision, après avoir rappelé qu’une décision exécutoire constituait un titre de mainlevée définitive permettant de prononcer le séquestre ainsi que les règles qui régissent le caractère exécutoire d’une décision de mesures provisionnelles, puis constaté que, par arrêt du 11 mai 2023, le Président de la 1e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal avait refusé la restitution

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de l’effet suspensif pour les pensions d’entretien dues dès le 1er avril 2023, la Présidente a retenu que l’arrêt du 11 mai 2023 était cependant susceptible de recours au Tribunal fédéral et que le délai de recours de 30 jours n’était pas encore échu, que cette voie de droit était partant susceptible d’être utilisée et que l’effet suspensif pouvait cas échéant, d’office ou sur requête, être accordé par le Juge instructeur du Tribunal fédéral ; qu’elle en a conclu que la requête de séquestre était ainsi prématurée et l’a rejetée ; que la recourante, estimant que le titre de mainlevée définitive invoqué, à savoir la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mars 2023, est bel et bien exécutoire et partant justifie le prononcé du séquestre, conclut principalement à ce que la Cour ordonne le séquestre sur divers biens du débiteur et de sa société pour un montant de CHF 6'180.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023 en garantie du paiement des pensions alimentaires dues pour les mois d’avril et mai 2023, subsidiairement à l’annulation de la décision de refus de séquestre et au renvoi de la cause en première instance pour examen des autres conditions du séquestre, le tout sous suite de frais et dépens ; que la Cour constate tout d’abord que les conclusions nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.326 al. 1 CPC) ; que, partant, en tant qu’elles portent sur un séquestre garantissant les pension dues pour le mois de mai 2023, les conclusions formulées dans le recours sont irrecevables ; que, pour le surplus, déposé en temps utile, doté de conclusions et d’une motivation, le recours est recevable, les autres conditions légales étant remplies ; qu’il faut relever que c’est à tort que la Présidente a dénié le caractère exécutoire de la décision fixant les pensions alimentaires dues pour le mois d’avril 2023, caractère exécutoire pourtant expressément constaté par le Président de la 1e Cour d’appel civil dans son arrêt du 11 mai 2023, arrêt certes susceptible d’être remis en cause devant le Tribunal fédéral, mais uniquement par une voie de droit extraordinaire qui n’a pas d’office un effet suspensif (art. 103 LTF) ; qu’admettre le contraire reviendrait à reconnaître un effet suspensif d’office au recours en matière civile au Tribunal fédéral alors que précisément la loi ne le prévoit pas ; qu’au surplus, il est précisé qu’il n’est pas nécessaire d’exiger en l’espèce une attestation du caractère exécutoire de la décision valant titre de mainlevée, celui-ci découlant clairement de la loi et de l’arrêt du Président de la 1e Cour d’appel civil (KUKO-SchKG - MEIER-DIETERLE, 2e éd. 2014, Art. 271 n. 17e et 17f ) ; que la Cour n’est toutefois pas en mesure de juger elle-même la cause, d’une part en raison du fait que les autres conditions du séquestre n’ont pas été examinées et d’autre part en raison du fait que la procédure d’opposition prévue par l’art. 278 LP ne pourrait pas être garantie ; qu’il se justifie partant d’admettre le recours en ses conclusions subsidiaires, d’annuler la décision de rejet de séquestre et de renvoyer la cause en première instance pour nouvelle décision ; que la procédure de l’ordonnance de séquestre étant à ce stade unilatérale et la partie adverse n’étant pas entendue, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, par CHF 300.--, à la charge de l’Etat ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que le recours n’étant pas d’emblée dénué de chances de succès, l’indigence de la recourante étant au demeurant établie, il se justifie de faire droit à la requête d’assistance judiciaire déposée simultanément au recours et de désigner Me Guillaume Hess en qualité de défenseur d’office ; que, pour la procédure de recours, Me Hess ayant renoncé à déposer une liste de frais, l’indemnité du défenseur d’office est fixée de manière globale à CHF 600.-, TVA en sus; la Cour arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de rejet de séquestre du 26 mai 2023 est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de la Sarine pour nouvelle instruction et décision. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Guillaume Hess est désigné défenseur d’office de A.________. Pour la procédure de recours, l’indemnité de défenseur d’office de Me Guillaume Hess est fixée à CHF 600.-, TVA au taux de 7,7 % par CHF 46.20 en sus. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 15 juin 2023/fmi La Présidente La Greffière-rapporteure