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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2023 102 2023 62

15. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,459 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 62 Arrêt du 15 mai 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposante et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 6 avril 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 19 janvier 2023, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 7'709.60 correspondant au décompte de cotisations du 2ème trimestre 2017 et au décompte final 2017, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2022, ainsi que sur le montant de CHF 2'289.45 relatif à une créance sans intérêts, plus frais de poursuite. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 2 février 2023, la créancière poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 24 mars 203, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant en capital de CHF 7'709.60, plus intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2022, et pour le montant de CHF 337.55, ainsi que pour les frais de poursuite et les frais judiciaires. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, ont en outre été mis à la charge de l’opposante et aucune équitable indemnité n’a été allouée à la requérante. C. Par acte du 6 avril 2023, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. D. Compte tenu de l’issue du recours, B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l’espèce, la recourante remet en cause le bienfondé de la créance. Or, le montant réclamé est fondé sur deux sommations valant décisions (« Sommation - Décompte de cotisations 2ème trimestre 2017 » portant sur un montant de CHF 2’290.20 et « Sommation - Décompte final 2017 » portant sur un montant de CHF 5'756.95), toutes deux attestées définitives et exécutoires. Ces décisions contiennent en outre, au verso, les voies de droit. Il s’agit donc de titres de mainlevée définitive et il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner la validité des créances ressortant des titres produits. Si la recourante voulait contester le bienfondé des créances ou leur montant, elle aurait dû faire opposition aux sommations, selon les voies de droit indiquées au verso de celles-ci. Quant aux avis de retrait de réquisition établis par l’Office des poursuite et produits par l’opposante, ils portent sur d’autres poursuites, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents en l’espèce. Enfin, la recourante invoque la prescription des créances en se fondant sur l’art. 16 al. 1 LAVS. Dans la mesure où les créances de cotisations ont été fixées par décisions, c’est l’art. 16 al. 2 LAVS qui s’applique en l’espèce. Concernant la « Sommation – Décompte final 2017 », elle date du 18 mai 2018 et est entrée en force 30 jours après sa notification. Dans la mesure où la créance s’éteint 5 ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision en passée en force (art. 16 al. 2 LAVS), la prescription ne sera atteinte qu’à la fin 2023. S’agissant de la « Sommation – Décompte de cotisations 2ème trimestre 2017 », elle date du 11 août 2017. Elle est donc entrée en force en 2017 de sorte que le délai de prescription arrivait à échéance à la fin de l’année 2022. Or, le commandement de payer date du 19 décembre 2022 si bien que la poursuite a été introduite avant la fin du délai de prescription et que si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l’échéance du délai, ce qui est le cas en l’espèce, celui-ci prend fin avec la clôture de l’exécution forcée (art. 16 al. 2 LAVS). Partant, cette créance non plus n’est pas prescrite. Etant donné que la créancière poursuivante a produit deux titres exécutoires et que l’opposante n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même pu se prévaloir de la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée pour le montant ressortant des titres de mainlevée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par la recourante. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 24 mars 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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