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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.05.2023 102 2023 58

9. Mai 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,100 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 58 Arrêt du 9 mai 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 4 avril 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 27 mars 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, après avoir constaté que celui-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par acte du 4 avril 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a déposé CHF 43'000.- au greffe du Tribunal cantonal. Par acte séparé du même jour, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du lendemain. Le 4 avril 2023, le recourant a été invité par la Présidente de la Cour à rendre vraisemblable sa solvabilité dans les 10 jours à compter de la notification du jugement de faillite, soit jusqu’au 13 avril 2023, ce qu’il n’a pas fait. C. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l'espèce, le recourant a versé le montant de CHF 43'000.- au greffe du Tribunal cantonal le 4 avril 2023. Cela représente la créance en poursuite, y compris les frais, selon le décompte établi en première instance, soit CHF 4'487.25, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Le solde, soit CHF 38'512.75, couvre la seule poursuite encore en cours (CHF 685.65) ainsi que l’ensemble des actes de défaut de biens pour le montant de CHF 36'234.60, selon l’extrait qu’il a produit au dossier, confirmé par la liste des affaires en cours produite le 9 mai 2023 par l’Office des poursuites à la demande de la Cour. Il semble ainsi n’avoir plus d’autres poursuites en cours ni d’actes de défaut de biens. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Le montant de CHF 43’000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-; 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 27 avril 2023 par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mars 2023 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 43'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine selon les considérants. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 220.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui sera remboursée par l’Office des poursuites de la Sarine sur le montant de CHF 43'000.- (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 27 avril 2023 par A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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