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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2023 102 2023 39

27. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,437 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 39 Arrêt du 27 avril 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 14 mars 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 27 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________, portant sur un montant de CHF 5'961.25 en capital, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2021, et frais de poursuite, correspondant à une « facture 10759 établie par l’entreprise A.________ pour la réparation d’une fuite d’eau à C.________ à D.________, propriété du débiteur ». Elle a mis les frais judiciaires à la charge du requérant. B. Par courrier du 14 mars 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. C. La société B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours, bien qu’invitée à le faire. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il en résulte que les nouveaux allégués et pièces produits par le recourant, au stade du recours, sont irrecevables, faute d'avoir été formulés en première instance. Partant, la Cour n’en tiendra pas compte. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. En l’espèce, la Présidente a considéré qu’aucune des pièces produites par le requérant n’était signée par l’opposante et qu’il ne pouvait donc pas être retenu, même par rapprochement de pièces, que l’opposante s’était engagée par écrit à payer à la requérante un montant de CHF 5'961.25. 2.3. Le recourant allègue qu’il ressort des courriers et factures établis par la commune de D.________, qui a également réalisé des travaux pour le compte de l’intimée dans le cadre du même chantier, que les travaux qui font l’objet de la procédure de poursuite et dont le paiement est requis, ont bien été réalisés par le recourante. Force est toutefois de constater que ces documents ne constituent pas une reconnaissance de dette dès lors qu’il n’en ressort pas la volonté de l’intimée de payer au recourant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue (cf. supra 2.1.). Comme l’a relevé la Présidente, aucune des pièces produites par le recourant n’est signée par l’intimée de sorte qu’elles ne valent pas reconnaissance de dette. Pour le surplus, les documents produits en première instance par le requérant, même rapprochés entre eux, ne permettent pas d’arriver à un constat différent, si bien qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne sauraient valoir titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 30 mars 2023. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée qui, bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 27 février 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 30 mars 2023. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2023/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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