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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.03.2023 102 2023 29

16. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,030 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 29 Arrêt du 16 mars 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et recourante, contre B.________, demandeur et intimé Objet Bail à loyer – Contestation du congé – Appel manifestement infondé (art. 312 al. 1 CPC) Appel du 28 février 2023 contre la décision du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, Glâne, Broye et Veveyse du 16 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 14 mai 2013, B.________, en qualité de locataire, et C.________, agissant pour le compte de la propriétaire et bailleresse A.________, ont conclu un contrat de bail portant sur un studio sis à D.________ pour un loyer mensuel de CHF 550.-. Par décision du 16 février 2023, le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, Glâne, Broye et Veveyse a admis la demande déposée par B.________ à l'encontre de A.________. Il a constaté que la résiliation adressée le 29 septembre 2022 par cette dernière, représentée par C.________, au locataire est nulle et que le contrat de bail conclu le 14 mai 2013 demeure valable. B. Par courrier du 28 février 2023 adressé "au Juge des affaires criminelles près du Tribunal Judiciaire de Fribourg", A.________ a demandé que les occupants de son bien immobilier soient expulsés et que le loyer dû pendant tout le temps de l'occupation illicite de son bien immobilier depuis 2006 soit provisionnée. Compte tenu du sort réservé à cette écriture, l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse s'élevant à CHF 19'800.-, soit 36 mois de loyer. 1.2. Le délai pour faire appel contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la notification a eu lieu le 22 février 2023. Déposé le 28 février 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme tel est le cas en l'espèce (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 142 III 402 consid. 2.5.4), la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 CPC; arrêt TC FR 102 2021 19 du 17 mai 2021 consid. 2.1). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. L'appel concluant implicitement à la confirmation de la résiliation du bail, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 15'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ainsi ouverte (art. 74 al. 1 let. a LTF et 92 al. 1 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, force est de constater que l'acte déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du Tribunal des baux qui a retenu que le représentant de la bailleresse na pas joint à son courrier de résiliation du 29 septembre 2022 la formule de résiliation de bail obligatoire (art. 266l al. 2 CO), de sorte que la résiliation est nulle et non avenue. La recourante se contente d'exposer longuement, et pour autant que son écriture soit compréhensible, que les autorités judiciaires la privent de son bien immobilier au bénéfice d'une personne fictive. Ce faisant, elle ne discute pas, même succinctement, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort d'admettre la demande de contestation du congé. En définitive, elle ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Tribunal des baux conformément au prescrit de l’art. 311 CPC. Il s’ensuit que l'appel est manifestement infondé (art. 311 al. 1 CPC) et sera donc rejeté. 3. 3.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 LJ). 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, Glâne, Broye et Veveyse du 16 février 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2023/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur

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