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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.11.2023 102 2023 227

29. November 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,756 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 227 Arrêt du 29 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 3 novembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 31 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 31 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié à l’instance de la société A.________ Sàrl pour le montant en capital de CHF 10770.-, frais à la charge de celle-ci. B. Par acte du 3 novembre 2023, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine, dès lors que l’intéressée articule l’essentiel de son argumentation autour d’allégations de faits et de preuves nouvelles. Ce faisant, elle exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire (cf. supra consid. 1.3.), est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, elle n’expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les conventions portant sur des contributions d'entretien valent titre de mainlevée définitive si elles ont été ratifiées par le tribunal ; dans le cas contraire elles ne permettent que la mainlevée provisoire (ABBET/VEUILLET, art.80 n. 99). D’après la jurisprudence, lorsqu’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 architecte est chargé d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d’entreprise (art. 363 CO) ; s’il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO) ; si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 127 III 543, rés. in JT 2002 I 217). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, la Présidente a en substance considéré que la prestation fournie par la requérante ne correspondait pas à ce qui avait été convenu contractuellement entre les parties. En d’autres termes, l’opposante a allégué et rendu vraisemblable que la requérante n’a pas correctement exécuté sa propre prestation, sans que celle-ci ne soit en mesure d'infirmer immédiatement, par pièces, l'affirmation de la débitrice poursuivie, comme il lui incombait de le faire, et ce, en première instance déjà. La recourante ne le conteste pas véritablement, mais tente de se justifier, en produisant différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là de moyens nouveaux qui sont irrecevables au stade du recours, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 novembre 2023. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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