Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 223 Arrêt du 22 décembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Mélanie Ribeiro, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Flore Primault, avocate Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 30 octobre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 7 juillet 2023, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse portant sur la somme de CHF 700'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022, le titre de l'obligation mentionné étant le "contrat de prêt daté du 15 octobre 2021". A.________ y a fait opposition totale le même jour. En date du 31 août 2023, B.________ a requis la mainlevée de l'opposition. Par décision du 18 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 700'000.- en capital, avec intérêt à 5 % dès les 1er janvier 2022, frais de la procédure de première instance à la charge de l’opposante. B. Par mémoire du 30 octobre 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision. A titre préliminaire, elle requiert l’effet suspensif au recours, lequel lui a été accordé par ordonnance du 3 novembre 2023. A titre principal, elle conclut, sous suite de frais, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée soit rejetée. A titre subsidiaire, elle conclut, sous suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En date du 24 novembre 2023, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits, respectivement d’une violation du droit, singulièrement de l’art. 82 LP. En bref, elle fait notamment valoir qu’il n’existerait pas de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors que le créancier poursuivant n’a pas exécuté ou offert d’exécuter sa prestation, à savoir verser l’argent faisant l’objet du contrat de prêt conclu entre les parties, ce que le premier juge a omis de prendre en considération, alors qu’elle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l’avait pourtant valablement allégué en première instance déjà (cf. recours, ad motivation, ch. II, p. 10 ss notamment). 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts 5A_89/2019 précité; 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.1, publié in SJ 2016 I 49). 2.2. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêt 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine). 2.3. En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 15 octobre 2021 entre B.________, en qualité de prêteur, d’une part, et A.________, en qualité d’emprunteur, d’autre part. En première instance, l’opposante n’a pas contesté avoir signé ce contrat, de sorte qu’elle est à présent forclose de prétendre le contraire. En revanche, dans sa réponse à la requête de mainlevée (DO/10), la débitrice poursuivie a fermement contesté que le créancier poursuivant ait exécuté sa prestation et donc versé le montant convenu. Or, comme le soutient la recourante à juste titre, un contrat de prêt à la consommation vaut, en principe, reconnaissance de dette pour la somme d'argent incombant au poursuivi, mais il ne constitue toutefois pas une reconnaissance de dette pure et simple. En effet, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 2.2.), un contrat bilatéral ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP qu’à la condition que le poursuivant ait au préalable fourni sa prestation en rapport d’échange. En d’autres termes, il ne suffit pas au poursuivant de produire le contrat de prêt à l’origine de la poursuite en cause, encore faut-il qu’il apporte la preuve par titre qu’il a lui-même exécuté sa propre prestation, ce que le créancier poursuivant n’a pas fait dans le cas particulier. A cet égard, l’ensemble des documents produits en première instance, même rapprochés entre eux, ne permettent pas d’arriver à un constat différent, si bien qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne valent pas titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l’instance de B.________, portant sur le montant de CHF 700'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 est refusée. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de mainlevée est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________, qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 500.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’opposante pour la première instance, dès lors qu’elle n’a pris aucun chef de conclusions en ce sens et qu’elle n’était alors pas représentée par un mandataire professionnel. 3.3. En revanche, la recourante est, à présent, assistée d’un représentant professionnel et a pris des conclusions avec suite de dépens pour l’instance de recours, si bien qu’il y a lieu de lui allouer – comme elle y prétend – une indemnité de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de la recourant sont arrêtés globalement pour l’instance de recours à la somme de CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 18 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifiée comme suit : 1. La requête de mainlevée déposée le 31 août 2023 par B.________ à l’encontre de A.________ est rejetée. 2. Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, notifié à l’instance de B.________, portant sur le montant de CHF 700'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 est refusée. 3. Les frais sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, par CHF 500.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________. Il n’est pas alloué d’indemnité équitable à A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur