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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.11.2023 102 2023 218

14. November 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·862 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 218 Arrêt du 14 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposante et recourante contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 26 octobre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 2 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 2 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de B.________, à concurrence de CHF 250.-, avec intérêt à 3% l'an dès le 19 septembre 2022, et des frais de poursuite par CHF 28.-. Il n’a pas été alloué de dépens au requérant et les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’opposante. B. Par courrier du 26 octobre 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. C. Compte tenu de l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante conteste uniquement le bienfondé de la décision du 23 septembre 2021 du Président du Tribunal civil de la Sarine attestée définitive et exécutoire, titre de mainlevée définitive dans la procédure, en remettant en cause le travail des autorités judiciaires en général. Elle n'expose toutefois pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition, motif pris que l’opposante n’a pas prouvé par titre que la dette a été éteinte ou qu’elle a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ni ne s’est prévalue de la prescription. En définitive, la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé puisque la décision attaquée ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, la recourante ne prouvant aucunement par titre que la dette a été éteinte, qu’elle a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ni ne s’est prévalue de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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