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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.12.2023 102 2023 214

11. Dezember 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·518 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 214 Arrêt du 11 décembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, intimée et recourante contre B.________ AG, requérante et intimée, représentée par Intrum AG Objet Mainlevée – Prescription de l'acte de défaut de biens – Recours manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 16 octobre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 26 juin 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine pour le montant de CHF 3'371.50, ainsi que pour les frais de poursuite; que, par acte du 8 octobre 2023, remis à la poste le 16 octobre 2023, la débitrice forme recours contre la décision précitée en faisant valoir que l'acte interruptif de prescription du 2 mars 2017 retenu par le Président du tribunal ne lui a jamais été notifié; que le Président du tribunal a retenu que la poursuite se fondait sur un acte de défaut de biens du 25 janvier 2001 et que la prescription avait été interrompue par le commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine; qu'au regard de la jurisprudence, il importe peu que ce commandement de payer n'ait pas été notifié à la débitrice, la seule remise d'une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites étant suffisante pour interrompre la prescription (ATF 149 III 54 consid. 6.2.1.1 et ATF 144 III 425 consid. 2.1); qu'au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé; qu'il s'en suit qu'il doit être rejeté, frais à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais versée: qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 26 juin 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et compensés avec l'avance de frais versée par la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2023/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur

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