Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.03.2023 102 2023 20

16. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,217 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 20 Arrêt du 16 mars 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 8 février 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 1er février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 20 décembre 2022, B.________ AG a requis la faillite de la société A.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne, le montant de la créance s'élevant à CHF 3'049.80. B. Par décision du 1er février 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a prononcé la faillite de A.________ Sàrl et a mis les frais de justice par CHF 150.- à sa charge, frais prélevés sur l'avance effectuée par la créancière. C. Par mémoire du 8 février 2023, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et faisant valoir qu'elle avait soldé l'ensemble des dettes en cours auprès de l'Office des poursuites en date du 6 février 2023. Le 9 février 2023, elle a en outre versé un dépôt de CHF 1'000.- au Greffe du Tribunal cantonal. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour du 13 février 2023. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 2 février 2023, le délai est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). 2.2. La recourante a démontré, preuve à l'appui, qu'elle a acquitté la dette à l'origine de la faillite auprès de l'Office des poursuites, intérêt et frais compris, par CHF 3'199.80. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit. La recourante a également démontré, preuve à l'appui, qu'elle a payé auprès de l'Office des poursuites toutes les poursuites en cours contre elle, pour un montant total de CHF 12'076.80, y compris la dette à l'origine de la faillite. Il ressort en outre de l'extrait des poursuites produit d'office le 9 février 2023 qu'un créancier a retiré sa poursuite qui portait sur un montant de CHF 3'664.80, de sorte que la recourante ne fait plus l'objet d'aucune poursuite en cours. La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. Compte tenu de ce qui précède, le montant de CHF 1'000.- consigné par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal lui sera restitué. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, il sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 9 mars 2023. Pour la première instance, le montant de CHF 150.-, non contesté, est confirmé. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG qui n'a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 1er février 2023 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. Le montant de CHF 1'000.- consigné par A.________ Sàrl au Greffe du Tribunal cantonal lui est restitué. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 150.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG qui a droit à son remboursement de la part de A.________ Sàrl. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 20233/dbe La Présidente Le Greffier-rapporteur

102 2023 20 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.03.2023 102 2023 20 — Swissrulings