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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.03.2023 102 2023 18

6. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,379 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 18 Arrêt du 6 mars 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 2 février 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 30 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 19 décembre 2022, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Lac), la créance portant sur des primes LAMal pour les mois de novembre et décembre 2021, plus intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2022, plus CHF 190.- de frais administratifs et CHF 26.70 d’intérêts, ainsi que les frais de poursuite. B. Par décision du 30 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de A.________, frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge de ce dernier. C. Par courrier du 2 février 2023, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, il a sollicité l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 10 février 2023. D. B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au plus tôt au recourant le 31 janvier 2023, le recours, interjeté le 2 février 2023, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. En date du 2 février 2023, le recourant a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 5'000.-. Ainsi, il convient de constater que le recourant a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 1'124.65 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal du Lac. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait des poursuites du recourant du 31 janvier 2023 fait état d’une autre poursuite au stade de la commination de faillite (poursuite n° ddd : CHF 1'296.25) et de deux autres poursuites au stade de l’avis de saisie (poursuites n° eee : CHF 2'127.10 et n° fff : CHF 166.-), ce qui totalise un montant de CHF 3'589.35. Ces poursuites sont cependant toutes couvertes par le solde du dépôt de faillite qui se monte à CHF 3'875.35. De plus, le recourant a produit un extrait de son compte bancaire prouvant que celui-ci affichait, le 2 février 2023, un solde positif de CHF 28'717.20. Le recourant a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 5’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites du Lac pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite, et des autres poursuites en cours. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 200.-, non

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 contesté, est confirmé. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par A.________. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui n’a pas été invitée à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 30 janvier 2023 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 5'000.- consignée au greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites du Lac pour attribution sur la poursuite à l'origine de la faillite (poursuite n° ccc) et sur les autres poursuites en cours du débiteur (poursuites n° ddd, eee, fff). Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 200.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par A.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mars 2023/say Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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