Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 144 Arrêt du 12 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant contre B.________ SÀRL, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 21 juillet 2023 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 3 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________ Sàrl, à concurrence de CHF 2'998,- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023 ainsi que pour les frais de poursuite. Elle a retenu que la commande produite par la requérante, datée du 4 novembre 2020, signée par l’opposant, concernant un « D.________ avec brosse électrique », pour un montant total de CHF 2'998.-, constitue un titre de mainlevée, une éventuelle erreur quant à l’adresse postale de l’opposant, invoquée par ce dernier, ne rendant pas la commande nulle car c’est bien un montant de CHF 2'998,- qu’il a reconnu par sa signature. B. Le 21 juillet 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision dont il demande l’annulation et a requis l’effet suspensif qui a été accordé par décision du 2 août 2023 de la Vice- Présidente. Il a été dispensé d’effectuer une avance de frais pour la procédure de recours, à sa requête, le 22 août 2023. C. B.________ Sàrl a déposé une réponse le 4 septembre 2023. Elle conclut au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 2'998.-. 2. Le recourant admet qu’il a reçu à son domicile, le 4 novembre 2020, un des vendeurs de l’intimée pour une démonstration d’un robot de nettoyage avec brosse électrique. Il précise que face à l’offre du vendeur, il avait déclaré ne pas être capable de s’offrir un tel appareil au prix proposé, soit CHF 3'698,- avec un rabais de CHF 700.-. Tout comme en première instance, le recourant soutient qu’il ne s’est jamais engagé à passer commande d’un robot de nettoyage pour le montant de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 CHF 2'998,-. Il soutient qu’il a apposé sa signature sur un formulaire que le vendeur lui a présenté pour attester de la remise d’un cadeau pour avoir accepté la démonstration de l’appareil à son domicile, soit une petite balance électronique. Il précise que l’adresse qui figure sur le formulaire de commande ne correspond pas à son adresse et il allègue que le vendeur a obtenu sa signature sur un formulaire vierge que ce dernier a rempli par la suite pour faire croire à une commande passée en bonne et due forme. L’intimée conteste la version du recourant. Elle relève qu’il n’a pas annulé sa commande dans le délai légal de quatorze jours et qu’elle a valablement exécuté sa prestation en procédant à la consignation du robot de nettoyage avec brosse électrique, de sorte qu’elle est libérée de son obligation. En l’espèce, la Cour doit vérifier d’office l’existence matérielle de la reconnaissance de dette. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite. Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-VOUILLOZ, 2020, art. 180 n. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art. 178 CPC qui ne se réfère qu’à l’identité de l’auteur et qui requiert des motifs suffisants en cas de contestation (ATF 143 III 453 consid. 3.6). 2.3. En l’espèce, le débiteur conteste avoir apposé sa signature sur la commande produite par la créancière. Il soutient que le formulaire a été rempli après coup par le vendeur et que ce dernier lui a fait signer un document en lui faisant croire que sa signature attestait de la remise d’une balance électronique comme cadeau pour avoir accepté la démonstration. Il s’agit donc d’un argument ayant trait à l’authenticité du contenu du titre produit et donc de son authenticité au sens large. La répartition du fardeau de la preuve de l’authenticité du titre n’est pas régie par l’art 179 CPC mais par la règle générale de l’art. 8 CC qui prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit. Dès lors, suite au grief soulevé par le débiteur – lequel ne requiert pas de motifs suffisants comme l’exige l’art. 178 CPC, il appartient à la créancière de prouver l’authenticité du contenu du titre (cf. ATF 143 précité). La requérante n’a pas produit l’original de la commande après avoir pris connaissance de la réponse de l’opposant qui doutait de l’authenticité du document produit. Si véritablement l’original de la commande se trouve chez l’opposant comme cela est mentionné sur le document, elle n’explique pas pourquoi elle aurait remis au débiteur le titre original qui comportait sa signature et n’en aurait gardé qu’une copie pour elle. Au demeurant, le recourant conteste avoir reçu un quelconque document. La Cour s’étonne également du fait que l’adresse qui figure sur la commande ne correspond pas du tout à celle du recourant; et ce n’est pas seulement la rue qui ne correspond pas mais également la commune. De plus, aucune date de livraison n’est indiquée, seule la mention « Réservation novembre 2021 (XI /’21) » y figure. Sans le document original, la Cour n’est pas en mesure de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite et que les adjonctions manuscrites n’ont pas été faites après coup ou que la signature n’a pas été reprise à partir d’un autre document. A défaut d’avoir prouvé que la commande du 4 novembre 2020 a bel et bien été reconnue par le débiteur par l’apposition de sa signature sur le titre original, la requête de mainlevée doit être rejetée. Au surplus, selon l’art. 89 al. 3 CO, la remise du titre original au débiteur fait présumer l’extinction de la dette, ce qui scelle le sort du recours. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de la mainlevée est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ Sàrl qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 120.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ Sàrl.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils sont mis à la charge de B.________ Sàrl 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’est pas assisté d’un mandataire et qui n’en a pas requis. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 3 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifiée comme suit : 1. La requête de mainlevée déposée le 26 avril 2023 par B.________ Sàrl est rejetée. 2. Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________ Sàrl, est refusée. 3. Les frais sont mis à la charge de B.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l’Etat, par CHF 120.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ Sàrl. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens à A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur