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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.07.2023 102 2023 133

26. Juli 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,080 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 133 Arrêt du 26 juillet 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat contre B.________ SÀRL, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 10 juillet 2023 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 juin 2023 Requête d’effet suspensif

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 28 juin 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé, à la requête de la société B.________ Sàrl, la faillite de A.________ SA, constatant qu’elle n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par mémoire du 10 juillet 2023, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part, le tout avec suite de frais. Par courriel du 11 juillet 2023, les coordonnées bancaires du Tribunal cantonal ont été communiquées au mandataire de A.________ SA, à sa demande. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 juin 2023, si bien que le recours du 10 juillet 2023 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62 ; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3 ; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3ème éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître à l’audience de faillite de première instance, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 9'580.-, frais de procédure compris, pour éviter la faillite. La recourante n’a versé aucun montant et ne s’est pas présentée à l’audience agendée le 28 juin 2023. La dette de CHF 9'580.- n’est toujours pas réglée et la recourante n’a effectué aucun dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est ainsi pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours. 2.3. Au surplus, il ressort du décompte débiteur établi le 14 juin 2023 par l’Office des poursuites de la Glâne que la débitrice fait l’objet de plusieurs poursuites pour le montant total de CHF 77'072.55, dont deux autres se trouvent au stade de la commination de faillite. Par conséquent, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité non plus. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 28 juin 2023 (cause n°10 2023 234) par la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne à l’encontre de A.________ SA est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2023/sag Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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