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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.07.2023 102 2023 119

10. Juli 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,509 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 119 Arrêt du 10 juillet 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérante et appelante, représentée par B.________ SA contre C.________, défendeur et intimé, D.________, défendeur et intimé Objet Bail à loyer – Expulsion; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Appel du 27 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 28 avril 2022, la société A.________, en qualité de bailleresse, représentée par B.________ SA, et C.________ et D.________, en qualité de locataires, ont signé un contrat de bail à loyer (contrat de bail n° eee) ayant pour objet un appartement de 3½ pièces avec cave au 5ème étage de l’immeuble sis à F.________, pour un loyer mensuel brut de CHF 1'520.- (CHF 1’320.loyer net + CHF 100.- acompte chauffage et eau chaude + CHF 100.- acompte frais accessoires). Le bail a débuté le 1er septembre 2022. B. Par avis comminatoire daté du 8 mars 2023, envoyé le 10 mars 2023 séparément à C.________ (à F.________) et à D.________ (à G.________), par pli recommandé, la bailleresse a mis les locataires en demeure de s'acquitter d’un montant total de CHF 1’520.- correspondant au loyer impayé du mois de mars 2023 (contrat de bail n° eee) dans un délai de 30 jours, faute de quoi leur bail serait résilié en application de l'art. 257d CO. C.________ n’est pas allé chercher ce pli à la Poste, alors qu’il avait jusqu’au 20 mars 2023 pour ce faire. Quant à D.________, il n’a pas reçu ce pli (selon les indications de la Poste, la distribution du 13 mars 2023 a été « infructueuse »). Par formules officielles envoyées le 27 avril 2023 séparément à C.________ (à F.________) et à D.________ (à F.________), par pli recommandé, la bailleresse a résilié, pour le 31 mai 2023, le contrat de bail n° eee relatif à l’appartement et le contrat de bail n° hhh relatif au garage. C.________ n’est pas allé chercher ce pli à la Poste, alors qu’il avait jusqu’au 5 mai 2023 pour ce faire. Quant à D.________, il n’a pas reçu ce pli (selon les indications de la Poste, il était introuvable à l’adresse indiquée). C. Par requête datée du 5 juin 2023, remise à la Poste le 7 juin 2023, la bailleresse a déposé une requête d’expulsion à l’encontre des locataires, basée sur la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC), laquelle indiquait la référence suivante sous rubrique : « C.________, codébiteur D.________ (…) Réf. N° eee & N° hhh ». Par décision du 15 juin 2023, statuant sans échange d'écritures ni débats et sans frais judiciaires ni dépens, la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a déclaré cette requête d’expulsion irrecevable, au motif qu’elle est « dépourvue de substance et de consistance ». Par acte daté du 26 juin 2023, remis à la Poste le lendemain, la bailleresse a interjeté un appel contre cette décision. Compte tenu du sort réservé à l’appel, les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion d'un locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 du Code de procédure civile (CPC). La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). La décision attaquée n'ayant pas mentionné de valeur litigieuse, il incombe à la Cour de l'apprécier, conformément à l'art. 91 al. 2 CPC. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion sont données dans une procédure fondée sur l’art. 257 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en pareil cas, la valeur litigieuse de l’expulsion correspond au dommage prévisible causé par le retard au cas où les conditions d'une évacuation selon la procédure de l'art. 257 CPC ne seraient pas réalisées (cf. arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2 non publié in ATF 138 III 620; arrêt TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.1). Le dommage consiste donc dans le montant des loyers ou de la valeur d’usage hypothétique pendant la durée nécessaire pour obtenir une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire. En l’espèce, la Cour retient qu’en règle générale, une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire peut être obtenue dans un délai de 8 mois. Les intimés étant contractuellement tenus de payer un loyer mensuel brut total de CHF 1'520.-, la valeur litigieuse se monte à CHF 12’160.-; de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la décision de la Présidente du 15 juin 2023 (art. 308 CPC). La valeur litigieuse est en revanche inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.2. La procédure sommaire est applicable (cas clair ; art. 257 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 19 juin 2023, de sorte que l’appel, interjeté le 26 juin 2023, l’a été en temps utile. 1.3. L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui signifie qu’un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et inversement, l’appelant doit s’abstenir de développements prolixes. Par motivation, il faut comprendre que l’appelant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs. Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l’appel de façon irréparable (cf. arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3 ; arrêt TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). En l’espèce, la Présidente a en substance retenu qu’elle n’était pas en mesure d’examiner si toutes les conditions de l’art. 257d CO étaient remplies, dès lors que la requérante, qui est pourtant représentée par une gérance immobilière au bénéfice de plusieurs années d’expérience professionnelle en matière de gestion d’immeubles, n’a pas allégué suffisamment de faits pertinents à cet égard, ni produit suffisamment de pièces, ce alors même qu’elle supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve des conditions de sa prétention (cf. décision attaquée, p. 3). L’appelante ne le conteste pas véritablement, mais se borne à se prévaloir d’un certain nombre de faits nouveaux qui n’ont pas été portés à la connaissance du premier juge. Or, non seulement ces faits nouveaux ont été allégués tardivement au regard de l’art. l’art. 317 al. 1 let. b CPC – de sorte qu’ils sont irrecevables et qu’il n’en sera pas tenu compte –, mais bien plus encore et surtout, à supposer recevables, ils n'auraient de toute manière été d'aucun secours pour l’appelante, dans la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’intéressée ne conteste nullement par quelque grief concret les arguments pertinents du premier juge. Ce faisant, elle n'expose pas, même sommairement, en quoi le premier juge se serait mépris en retenant que les exigences légales de l’art. 257d CO n’étaient pas remplies dans le cas particulier et n'énonce aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, de sorte que son appel, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC), doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, à supposer recevable, l’appel devrait être rejeté par adoption de motifs de la Présidente (cf. décision attaquée, p. 3 s.). 2. La procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), il ne sera pas perçu de frais judiciaires ; il ne sera pas non plus alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est irrecevable. II. Il n'est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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