Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2022 102 2022 99

1. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,670 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 99 Arrêt du 1er décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juge : Michel Favre Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Serge Heger, avocat Objet Travail Recours du 17 juin 2022 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. En date du 21 décembre 2018, A.________ et la société C.________ SA, Restaurant D.________, ont passé un contrat de travail selon lequel le demandeur était engagé en qualité de serveur, en formation pour la patente, auprès du restaurant D.________, sis E.________, dès le 1er janvier 2019, pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'333.20, part au 13ème salaire incluse, étant précisé que le temps d'essai était de trois mois. Par convention de remise de commerce du 21 janvier 2019 passée entre C.________ SA et F.________, l'exploitation du restaurant D.________ a été remise à F.________ avec effet au 31 mars 2019. Par acte du 9 avril 2019, le bail à loyer portant sur les locaux du restaurant a été transféré de la société C.________ SA à G.________ et F.________, avec effet au 15 avril 2019. Le 1er mai 2019, un nouveau contrat de travail a été passé entre A.________, d'une part et le restaurant D.________, F.________, d'autre part, avec effet au 16 avril 2019. Le demandeur a alors été engagé comme gérant. Le salaire mensuel brut convenu s'élevait à CHF 5'319.15, part au 13ème salaire comprise, et le salaire mensuel net à CHF 4'476.10. Le contrat prévoyait, notamment, un 13ème salaire équivalent à un salaire brut, un droit aux vacances de 5 semaines et un accord particulier selon lequel dès I'obtention de la patente, le salaire fixe brut (sans 13ème salaire) serait de CHF 6'000.-. Par courriel du 24 mai 2019, A.________ a écrit un email à H.________, collaboratrice auprès du Service de la police du commerce (ci-après : SPoCo), afin de l’informer qu’il avait été licencié par son ancien employeur, en ce sens qu’il y avait eu un changement de propriétaire, et qu’il aurait un nouveau contrat de travail. Il lui a demandé de lui envoyer les derniers rapports du restaurant D.________. Par courriel du 26 mai 2019 adressé à G.________ et à son mari I.________, A.________ leur a indiqué qu’il avait compris qu’ils n’avaient pas l’intention d’accepter les conditions de son contrat de travail et que toutes les discussions relatives au contrat de travail étaient caduques. Il a qu’il enverrait sa lettre de démission à la police du commerce et au restaurant avant la fin du mois. A une date inconnue entre le 26 et le 27 mai 2019, I.________ lui a répondu qu’il leur était impossible d’accepter les exigences de son contrat de travail et qu’ils acceptaient de signer avec lui un contrat de travail conforme aux exigences de la CCNT. Il a ajouté : « Nous attirons votre attention sur le fait que si vous décidez réellement de démissionner, nous allons annuler le contrat conformément aux règlements du contrat précédent. Merci pour votre travail ». Par email du 27 mai 2019, A.________ a écrit à I.________ ce qui suit : « J’ai bien réfléchi, la lettre de démission est prête. ». Le 28 mai 2019, H.________ a répondu au courriel du 24 mai 2019 du demandeur en lui indiquant que pour l’heure il était titulaire de la patente pour l’exploitation du restaurant D.________ et qu’il avait un contrat de travail avec la société C.________ SA. Elle l’a informé des trois alternatives envisageables si son contrat de travail avait été résilié. Par email du même jour, A.________ a demandé à H.________ si une suspension de sa patente dès le 1er juin était possible et, si oui, si elle pouvait en informer le restaurant selon la procédure administrative.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 29 mai 2018 [recte : 2019], J.________, chef du SPoCo a annoncé à I.________ qu’il avait été informé par A.________, exploitant du restaurant D.________, de sa cessation d’activité avec effet au 1er juin 2019. Il l’a invité à lui communiquer la suite qu’il entendait donner à son exploitation du restaurant. La société B.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg en date du 12 juin 2019, avec siège à la E.________, avec K.________, associée-gérante avec signature individuelle ainsi que F.________ en qualité d'associée avec signature individuelle, laquelle a été nouvellement inscrite. Cette société existait déjà et avait précédemment son siège à L.________. En date du 8 juillet 2019, A.________ a obtenu le certificat de capacité professionnelle pour exploitant d'établissements publics du canton de Fribourg. Par courrier recommandé posté le 16 juillet 2019 et notifié le 17 juillet 2019, B.________ Sàrl, restaurant D.________, a adressé à A.________ un courrier dont la teneur est la suivante : « Résiliation du contrat de travail bonjour M. A.________, Je regret sincerement cette décision que j’avais pris pour résilier le contrat de travail avec vous. nous avons mettre accorde personnellement et dans le respect du delai de conge avec effet au 31.05.2019. ce la raison pour la quelle que vous avez demissione. Merci de prendre de connaissance de ce courrier. en cas de questions, je reste a votre entiere disposition. Avec mes salutations les meilleures. » Par courrier du 25 juillet 2019, A.________ y a répondu ainsi : « Chère Madame, Cher Monsieur, J’ai bien reçu votre courrier recommandé du 16.07.19, mais malheureusement, je n’ai pas compris son contenu. Ainsi, je vais continuer mon occupation dans votre établissement selon mon contrat d’emploi en cours. Dans l’attente de vos nouvelles, je vous envoie mes meilleures saluations. » Par courrier du 5 novembre 2019, A.________ a réclamé à B.________ Sàrl le paiement des salaires des mois de mai à août 2019. Cette dernière n’y a toutefois pas donné suite. B. Après l’échec de la procédure de conciliation introduite le 7 avril 2020 par A.________, il a poursuivi en cause en ouvrant, le 15 septembre 2020, action en paiement devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de B.________ Sàrl et a conclu à ce qu’elle soit condamnée à lui payer ce qui suit, sous suite de frais : - pour le salaire afférant au mois d'avril 2019: le montant brut de CHF 2'659.55, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 mai 2019; - pour le salaire afférant au mois de mai 2019: le montant brut de CHF 5'319.15, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% I'an dès le 6 juin 2019; - pour le salaire afférant au mois de juin 2019: le montant brut de CHF 5'319.15 sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 juillet 2019 ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 - pour le salaire afférant au mois de juillet 2019: le montant brut de CHF 5'824.30 sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% I'an dès le 6 août 2019; - pour le salaire afférant au mois d'août 2019: le montant brut de CHF 6'000.- sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% I'an dès le 6 septembre 2019. - à titre de 13ème salaire, le montant brut de CHF 2'093.50, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% I'an dès le 1er septembre 2019. - à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, le montant brut de CHF 2'616.90, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2019. Par acte du 16 octobre 2020, B.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité. En date du 10 février 2021, A.________, ainsi que F.________ au nom de la défenderesse, tous deux assistés de leurs avocats respectifs, ont comparu devant le Tribunal et ont été entendus. En date du 24 février 2021, le demandeur a produit trois pièces supplémentaires. Le 25 février 2021, le Président du Tribunal a invité les parties à formuler leurs ultimes réquisitions de preuves. Le 1er mars 2021, le demandeur a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuves à formuler. Le 17 mars 2021, la défenderesse a produit des pièces complémentaires et a requis l’audition de deux témoins. Une nouvelle séance s’est tenue le 26 mai 2021 lors de laquelle deux témoins ont été entendus. La procédure probatoire a ensuite été close et les avocats ont plaidé. C. Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal a partiellement admis les conclusions de A.________ et a astreint B.________ Sàrl à lui verser un montant brut total de CHF 8'762.20 sous déduction des charges légales et conventionnelles, se décomposant comme suit : - CHF 2'659.55 brut, 13ème salaire compris, à titre de salaire pour le mois d'avril 2019, avec intérêt à 5% I'an dès le 6 mai 2019; - CHF 5'319.15 brut, 13ème salaire compris, à titre de salaire pour le mois de mai 2019, avec intérêt à 5% I'an dès le 6 juin 2019; - CHF 783.50 brut à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, avec intérêt à 5% I'an dès le 1er septembre 2019. Le Tribunal a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, sous réserve de I'assistance judiciaire octroyée. Il a statué sans frais judiciaires. D. Par mémoire du 17 juin 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réformation en ce sens que l’intimée soit astreinte à lui verser un montant brut total de CHF 28'617.20 sous déduction des charges légales et conventionnelles, se décomposant comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 - CHF 2'659.55 brut, 13ème salaire compris, à titre de salaire pour le mois d'avril 2019, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 mai 2019; - CHF 5'319.15 brut, 13ème salaire compris, à titre de salaire pour le mois de mai 2019, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 juin 2019; - CHF 5'319,15 brut, 13ème salaire compris, à titre de salaire pour le mois de juin 2019, avec intérêt à 5% I'an dès le 6 juillet 2019; - CHF 5'824.30 brut, à titre de salaire pour le mois de juillet 2019, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 août 2019 ; - CHF 6'000.- brut, à titre de salaire pour le mois d'août 2019, avec intérêt à 5% I'an dès le 6 septembre 2019; - 985.- brut, à titre de 13ème salaire pour les mois de juillet 2019 et août 2019, avec intérêt à 5% I'an dès le 1er septembre 2019; - CHF 2'510.05 brut, à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, avec intérêt à 5% I'an dès le 1er septembre 2019; et en ce sens qu’elle soit astreinte au paiement des frais de la procédure, dont un montant de CHF 5'116.70 à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E. Par acte du 29 août 2022, B.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse au stade de l’appel est également supérieure à CHF 15'000.- si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al.1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 19 mai 2022, l'appel interjeté le 17 juin 2022 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Le Tribunal a tout d’abord établi et retenu la légitimation passive de la défenderesse et cette question n’est plus contestée en appel. S’agissant de la fin des rapports de travail, le Tribunal a retenu qu’une résiliation du contrat de travail formulée avec effet rétroactif n’était pas possible de sorte que la date d’expiration du contrat invoqué par l’employeur était erronée. Il n’a toutefois pas retenu le 31 août 2019 comme date de fin des rapports de travail. En effet, le Tribunal a relevé qu’il existait un « flou artistique » qui entourait le restaurant D.________ et que les diverses pièces produites, bien qu’émanant du demandeur, se contredisaient, de sorte qu’il s’est fondé sur le courrier du chef de service du SPoCo du 29 mai 2019, qui rapporte les informations qui lui ont été communiquées par A.________, à savoir que ce dernier, exploitant du restaurant D.________, cessait son activité avec effet au 1er juin 2019. Le Tribunal a relevé qu’il ne doutait pas de la pertinence de ce courrier, lequel est doté de la force probante nécessaire afin de forger sa conviction. Ainsi, il a considéré que le demandeur n’avait pas établi sa créance de salaire pour les mois de juin à août 2019, rien dans ses écritures ni dans ses déclarations ne permettant de retenir qu’il aurait travaillé au-delà du 31 mai 2019, ce qui correspond d'ailleurs aux déclarations de F.________ du 10 février 2021. Partant, le Tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions relatives au salaire prétendu pour les mois de juin à août 2019. 3. 3.1. L’appelant fait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif que le Tribunal n’aurait pas pris en considération les trois pièces complémentaires qu’il a produites le 24 février 2021, alors qu’elles permettraient selon lui d’établir qu’il a travaillé pour l’intimée jusqu’en juillet 2019. L’appelant lui reproche également de ne pas avoir indiqué pour quelles raisons ces pièces n’ont pas été considérées. Il allègue également que le Tribunal ne s’est pas non plus prononcé sur le courrier de résiliation non daté mais qui lui a été notifié le 17 juillet 2019, à savoir qu’il ne se serait pas exprimé sur son contenu ni sa portée, sans expliquer les raisons de ce choix, alors que ce courrier est pertinent pour trancher le litige puisqu’il met fin aux rapports de travail. 3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 3.3. S’agissant des pièces complémentaires produites par le demandeur le 24 février 2021, il s’agit d’une « description d’établissement », un « rapport de service » et un courriel à M.________, qui ont tous été établis par l’appelant. Il est vrai que le Tribunal ne les a pas mentionnées ni ne les a discutées en particulier dans sa décision. Cela étant, le Tribunal a mentionné ce qui suit : « Il n’en demeure pas moins que, ainsi que relevé précédemment, le fardeau de la preuve portant sur l’établissement de sa créance de salaire appartient à A.________. Or, rien dans ses écritures ni dans ses déclarations du 10 février 2021 ne permettrait de retenir qu’il aurait travaillé au-delà du 31 mai 2019. De même, par son courrier du 1er mars 2021, le mandataire du demandeur a indiqué à l’autorité judiciaire qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler, qui aurait – peut-être – pu lui permettre d'établir ses allégations, comme cela lui appartient » (cf. décision attaquée, p. 16). Dans ce paragraphe, le Tribunal a écarté les pièces complémentaires produites par l’appelant, tout

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 comme ses écritures et ses déclarations, considérant qu’il s’agissait d’allégations unilatérales émanant de l’appelant qui n’avaient pas été accompagnées d’offres de preuves qui auraient pu éventuellement lui permettre d’établir ses allégations, l’appelant ayant renoncé à formuler des réquisitions de preuves par courrier du 1er mars 2021. Le Tribunal a également souligné un peu avant qu’il considérait qu’il régnait un « flou artistique » autour du restaurant D.________, qu’il n’accordait pas de crédit aux pièces produites, qui se contredisaient bien que contenant des informations émanant du demandeur, et qu’il ne doutait en revanche pas de la pertinence du courrier du chef de service du SPoCo du 29 mai 2019 qui était doté de la force probante nécessaire à lui permettre de forger sa conviction (cf. décision attaquée, p. 16). Partant, même si le Tribunal n’a pas expressément discuté et mentionné les pièces complémentaires produites par l’appelant le 24 février 2021, il a bien expliqué les motifs pour lesquels il ne leur accordait pas de force probante et a indiqué sur quel élément il s’était fondé pour prendre sa décision. Il n’avait pas à se prononcer sur chaque pièce produite dans la mesure où les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision y figurent. Quant à la lettre de l’intimée adressée le 16 juillet 2019 et reçue le 17 juillet 2019 par l’appelant, le Tribunal s’est exprimé sur son contenu et l’a analysé. Il a en effet relevé qu’une résiliation du contrat de travail formulée avec effet rétroactif n’était pas possible de sorte qu’il se pourrait que les rapports de travail se soient terminés au 31 août 2019, mais qu’il existait toutefois des faits troublants qui ressortaient des pièces produites par les parties qu’il a mentionnés et examinés dans une analyse détaillée (cf. décision attaquée, p. 15 et 16). Il a ainsi cherché à déterminer la réelle date de fin du contrat en se basant sur tous les éléments du dossier, sans toutefois ignorer la lettre du 16 juillet 2019 de l’intimée, qu’il a d’ailleurs pris comme point de départ de son analyse. On ne discerne donc aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant et ce grief doit être écarté. 4. 4.1. L’appelant fait valoir une violation des règles découlant du fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC, le Tribunal retenant qu’il n’avait pas suffisamment prouvé qu’il avait travaillé au-delà du 31 mai 2019. Il reproche également au Tribunal une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation des art. 322 et 329d al. 1 CO. Il soutient que le Tribunal ne tire pas les conclusions qui s’imposent de son analyse du courrier que lui a adressé l’intimée le 16 juillet 2019 et selon laquelle il retient qu’il se pourrait que les rapports de travail se soient terminés le 31 août 2019. Il allègue que l'autorité intimée a omis de prendre en compte ses explications et mélange l'abandon de la patente d'exploitant du restaurant et la cessation de l'activité professionnelle. Il relève que lors de la séance du 10 février 2021, il a déclaré qu'il avait eu envie de démissionner en raison des disfonctionnements dans la gestion du restaurant, ce qui ressort selon lui des courriels échangés en mai 2019 avec M. N.________. Ayant appris qu'il était possible de cesser d'être titulaire de la patente pour ne pas avoir la responsabilité en continuant néanmoins de travailler, il soutient qu’il s'est décidé pour cette option et qu’il a abandonné sa patente avec effet au 1er juin 2019, d’où le courrier du chef de service du SPoCo mentionnant sa cessation d’activité d’exploitant. Il indique également qu’aucun courrier ne fait état de sa démission puisqu’elle n’a finalement jamais eu lieu. ll a en effet continué à travailler pour l'intimée jusqu'à son licenciement en juillet 2019. ll allègue qu’il ressort d'ailleurs de son courrier du 25 juillet 2019 qu'il a continué de proposer ses services après la résiliation et qu’il ressort du rapport de service du mois de juin 2019 qu’il a continué à travailler au-delà du 31 mai 2019. Il indique en outre que l’intimée ne tenait pas de décompte des heures de ses employés de sorte que la preuve de sa présence au-delà du 31 mai 2019 n’est pas aisée à apporter. L’appelant relève encore que c'est bien parce qu’il n'avait pas démissionné et qu'il a continué à travailler pour l'intimée au-delà du 31 mai 2019 que celle-ci a résilié le contrat de travail par courrier notifié le 17 juillet 2019, ce qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 n’aurait pas eu besoin de faire s’il avait déjà démissionné en mai 2019. Au vu de ces éléments, il estime avoir prouvé qu’il a travaillé pour l’intimée jusqu’à sa résiliation notifiée le 17 juillet 2019 et avoir ainsi droit au paiement de son salaire et des vacances pour la période du 16 avril au 31 août 2019. 4.2. L’intimée estime quant à elle que le jugement est bien fondé. Elle allègue que l’appelant a mis fin aux rapports de travail de sa propre autorité avec effet au 31 mai 2019 et que c’est à juste titre que le Tribunal s’est fondé sur le courrier du SPoCo pour établir la date de fin des rapports de travail. Elle relève également que le salaire de l’appelant était lié au fait qu’il disposait d’une patente provisoire, lequel aurait été augmenté au moment de l’obtention de la patente définitive. Ainsi, elle n’aurait pas pu accepter la poursuite du contrat sans la moindre modification. Partant, elle considère que l’arrêt complet d’activité de l’appelant au 31 mai 2019 est parfaitement plausible, d’autant qu’il ne démontre en rien que son activité auprès de l’intimée se soit poursuivie au-delà de cette date. 4.3. S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient au travailleur qui réclame son salaire de prouver la conclusion du contrat, de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 8 CC et art. 322 al. 1 CO). C’est ensuite à l’employeur qui s’oppose au paiement du salaire d’établir l’extinction du rapport de travail ou de l’obligation de paiement (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 201). 4.4. En l’espèce, l’appelant soutient que ses rapports de travail ont perduré jusqu’au 31 août 2019 alors que l’intimée soutient quant à elle que l’appelant y a mis un terme au 31 mai 2019. L’existence du contrat de travail étant établie, il convient d’examiner si l’intimée a démontré l’extinction du rapport de travail au 31 mai 2019, comme elle le soutient. L’intimée considère que ce n’est pas la lettre du 16 juillet 2019 qui a mis un terme au contrat de travail mais que c’est l’appelant, de son propre chef, qui a mis un terme au rapport de travail pour le 31 mai 2019. La Cour partage l’avis du Tribunal selon lequel un « flou artistique » entoure ce dossier; les pièces produites sont peu claires et imprécises, les déclarations évasives et lacunaires, et les allégations de l’appelant se contredisent. Quant à la gestion administrative du restaurant D.________ à cette période, opérée par l’intimée, elle apparaît parfaitement chaotique au regard des éléments au dossier. Néanmoins, il ressort de l’instruction de la cause que l’appelant avait été engagé par l’intimée pour travailler en tant que gérant. Il détenait en effet la patente provisoire pour l’exploitation du restaurant D.________ depuis le mois de mai 2019 (DO 38 et email de H.________ du 28.05.2019) et il avait été convenu que son salaire allait être augmenté lorsqu’il obtiendrait définitivement sa patente (cf. contrat de travail du 1er mai 2019). Les parties s’accordent toutefois pour dire que dans le courant du mois de mai 2019, l’appelant a demandé une modification de ses conditions salariales à l’intimée, ce qu’elle a refusé (DO 38 ad 5, DO 48 et 66, 69 et 70). Dans le cadre de cette demande, l’appelant s’est adressé en ces termes à l’intimée, par email du 26 mai 2019 (DO 70) : « Suite à notre discussion téléphonique du 24 mai, j’ai bien compris que vous n’avez pas l’intention d’accepter les conditions de mon contrat de travail. De ma part, je ne pense pas que le contrat de travail signé antérieurement, garantissant le cahier des charges que je devrais assumer. Conclusion : Toutes les discussions relatives au contrat de travail son caduques. Dès la semaine prochaine, je règle le travail en cours de ce mois. La lettre de démission sera envoyée à la police du commerce et au restaurant avant la fin du mois, comme informé par mon courriel du 17 mai. […]. Je vous souhaite, chers Madame et Monsieur, plein succès à la suite ! ». L’appelant a ainsi manifesté à l’intimée sa volonté claire de démissionner de son poste de travail pour le 31 mai 2019. I.________ lui a alors répondu,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 à une date inconnue entre le 26 et le 27 mai 2019, qu’il était impossible pour l’intimée d’accepter les exigences de son contrat de travail et qu’elle acceptait de signer avec lui un contrat de travail conforme aux exigences de la CCNT. Il a ajouté : « Nous attirons votre attention sur le fait que si vous décidez réellement de démissionner, nous allons annuler le contrat conformément aux règlements du contrat précédent. Merci pour votre travail » (DO 69). I.________ a ainsi prévenu l’appelant qu’en cas de démission, son contrat de travail serait caduc. Le 27 mai 2019, l’appelant a écrit à I.________ ce qui suit : « J’ai bien réfléchi, la lettre de démission est prête. » (DO 69). Ces échanges d’emails démontrent bien que l’appelant avait manifesté sa volonté de démissionner de son poste de gérant et de rompre son contrat de travail, ce qui ressort en particulier du fait qu’il a déclaré qu’il allait finir son travail en cours et qu’il souhaitait plein succès pour la suite à l’intimée. Cette dernière a quant à elle également indiqué à l’appelant qu’en cas de démission il serait mis un terme à son contrat de travail et l’a remercié pour son travail. Tous ces éléments plaident pour une résiliation du contrat de travail, et non, comme le soutient l’appelant, pour un abandon de sa patente. Il est vrai toutefois qu’aucune lette ou email de démission formelle de l’appelant ne figure au dossier, ce dernier soutenant qu’elle n’a finalement jamais eu lieu, ayant préféré abandonner sa patente dès le 1er juin 2019 afin de ne pas être tenu responsable des dysfonctionnements du restaurant, tout en continuant à travailler pour l’intimée (DO 63 verso et appel p. 8 s.). Tout d’abord, il sied de rappeler que la forme écrite n’est pas nécessaire pour effectuer une résiliation d’un contrat de travail. De plus, le 28 mai 2019, l’appelant a demandé à H.________ si une suspension de sa patente dès le 1er juin était possible et, si oui, si elle pouvait en informer le restaurant selon la procédure administrative (cf. bordereau du demandeur du 15.09.2020, pièce 7). Par courrier du 29 mai 2018 [recte : 2019], J.________, chef du SPoCo, a annoncé à I.________ qu’il avait été informé par A.________, exploitant du restaurant D.________, de sa cessation d’activité avec effet au 1er juin 2019. Il l’a invité à lui communiquer la suite qu’il entendait donner à son exploitation du restaurant. Il est ainsi établi que l’appelant a bien démissionné de sa fonction d’exploitant du restaurant D.________ pour le 31 mai 2019. Quoi qu’en dise l’appelant, le fait qu’il ait démissionné de cette fonction implique conséquemment une démission de son poste de gérant qu’il ne pouvait plus exercer dès lors qu’il ne détenait plus sa patente provisoire. Son salaire avait en outre été fixé en fonction de son poste de gérant et devait être augmenté une fois la patente obtenue. Il ne correspondait ainsi plus à celui d’un simple employé. Comme le relève l’intimée, elle n’aurait pas accepté que l’appelant continue à travailler pour elle à un poste hiérarchiquement plus bas pour le même salaire. En démissionnant de sa fonction d’exploitant du restaurant, il démissionnait ainsi de facto de son emploi pour l’intimée et résiliait son contrat de travail dont les conditions n’étaient plus remplies. L’appelant n’a toutefois pas établi l’existence d’un nouveau contrat de travail pour un autre poste de travail conclu avec l’intimée ou une adaptation de son contrat de travail du 1er mai 2019, ce que conteste d’ailleurs l’intimée. En outre, la démission de l’appelant de son contrat de travail s’inscrit parfaitement dans le contexte ressortant des échanges d’emails entre l’appelant et I.________ puisque c’est ce qu’il a déclaré à ce dernier qu’il allait faire. Quant aux pièces produites par l’appelant dans son courrier du 24 février 2021, soit une « description d’établissement » datée du 31 mai 2019 et un « rapport de service » daté du 30 juin 2019, force est de constater qu’il s’agit de documents établis de manière unilatérale par l’appelant et qui ne sont pas signés par l’intimée, de sorte qu’il s’agit d’allégations de partie qui ne démontrent en aucun cas que l’appelant travaillait encore dans le restaurant après le 31 mai 2019, le premier document ayant d’ailleurs été fait le dernier jour des rapports de travail admis par l’intimée. Quant au courriel à la fiduciaire M.________ par lequel l’appelant transmet ses coordonnées bancaires, il aurait

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 parfaitement pu être envoyé après la fin des rapports de travail dès lors que l’on sait que l’appelant n’avait pas été payé pour son travail durant les mois d’avril et mai 2019. S’agissant enfin du courrier du 25 juillet 2019 envoyé par l’appelant à l’intimée dans lequel il déclare qu’il n’a pas compris le courrier du 16 juillet 2019 que lui a envoyé l’intimée et qu’il va continuer son occupation dans l’établissement de cette dernière selon son contrat d’emploi en cours (cf. bordereau du demandeur du 15.09.2020, pièce 12), il ne prouve aucunement que l’appelant était encore employé par l’intimée après le 31 mai 2019 puisqu’il s’agit à nouveau d’une affirmation unilatérale de l’appelant, laquelle est d’autant moins crédible qu’il a déclaré qu’il avait cessé de travailler en début juillet 2019 (DO 63). Ainsi, les allégations et les pièces produites par l’appelant ne permettent pas d’établir qu’il a continué à travailler pour l’intimée après le 31 mai 2019. Il découle de ces éléments que le courrier de l’intimée du 16 juillet 2019 notifié le lendemain à l’appelant n’était pas une résiliation du contrat de travail de l’appelant, mais plutôt une confirmation de la fin des rapports de travail qui avait eu lieu le 31 mai 2019 par la démission de l’appelant. En outre, dans ce courrier, dont la teneur est la suivante : « […] Je regret sincerement cette décision que j’avais pris pour résilier le contrat de travail avec vous. nous avons mettre accorde personnellement et dans le respect du delai de conge avec effet au 31.05.2019. ce la raison pour la quelle que vous avez demissione. […] », qui a certes été rédigé dans un français plus qu’approximatif, l’intimée semble toutefois s’exprimer au passé et se réfère à la démission de l’appelant avec effet au 31 mai 2019, ce qui confirme également la thèse de la résiliation intervenue pour le terme du 31 mai 2019. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, il se peut qu’un courrier confirmant formellement la résiliation ait été nécessaire du fait qu’il avait de la peine à admettre une fin des rapports de travail au 31 mai 2019, ce que son appel confirme encore aujourd’hui. Il s’ensuit que l’intimée a bien établi l’extinction des rapports de travail de l’appelant au 31 mai 2019. Partant, l’appel est rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. 5. 5.1. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance qui n’est en soi pas critiquée. 5.2. Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f RJ). Vu l’issue de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.1. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5.2.2. Les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère du 9 mai 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus par A.________ à B.________ Sàrl sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

102 2022 99 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2022 102 2022 99 — Swissrulings