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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.07.2022 102 2022 89

7. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,036 Wörter·~10 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sistierung des Verfahrens (Art. 126 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 89 Arrêt du 7 juillet 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Ariane Ayer, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Trevor J. Purdie, avocat Objet Suspension de la procédure (art. 126 CPC) – irrecevabilité du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 23 mai 2022 contre l’ordonnance de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En 2016, B.________ et d’autres investisseurs ont fondé le centre ambulatoire C.________ SA, dont la raison sociale est actuellement A.________ SA. B.________ occupait alors le poste d’administrateur président. De plus, B.________ a été employé de la société du 1er janvier 2017 au 31 août 2020 en qualité de directeur administratif, ayant pour tâche de gérer l’ensemble des aspects administratifs du centre, en particulier les questions financières et l’organisation des travaux d’aménagement des locaux. A.________ SA a toutefois décidé de mettre un terme à son contrat et a révoqué ses mandats de président et d’administrateur. B. Le 27 octobre 2021, B.________ a déposé, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal), une demande en paiement à l’encontre de son ancien employeur, A.________ SA, faisant valoir à son encontre des prétentions pour un montant total de CHF 245'789.85, plus intérêts, à titre de salaire et de vacances impayés. Le 4 avril 2022, A.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande, et reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser un montant de CHF 285'000.- à titre de dommages-intérêts, plus intérêts. Subsidiairement, elle a conclu à la compensation des créances. A titre préalable, A.________ SA a cependant requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ et le versement du dossier pénal au dossier prud’homal. A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que 6 plaintes pénales ont été déposées à l’encontre de B.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux renseignements sur les entreprises commerciales et gestion déloyale, par A.________ SA, deux particuliers ainsi que deux sociétés commerciales qui ont investi dans la défenderesse alors que B.________ en était administrateur, président et directeur. A.________ SA reproche à l’intimé d’avoir commis des manquements graves dans la gestion de la société et des malversations, lui causant un préjudice important. Elle a donc fait valoir la compensation des créances réclamées par le demandeur avec les dommages qu’elle aurait subis du fait du caractère pénalement répréhensible des activités du demandeur. Le 10 mai 2022, B.________ a conclu au rejet de la requête de suspension. Par ordonnance du 12 mai 2022, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de suspension. C. Par mémoire du 23 mai 2022, A.________ SA a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant à l’admission de sa requête de suspension, de sorte que la procédure soit suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, frais à la charge de l’intimé. Par mémoire du 24 juin 2022, B.________ a conclu au rejet du recours, frais à la charge de la recourante. Le 4 juillet 2022, A.________ SA a déposé une réplique spontanée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. La décision de refus de suspension de la procédure a été notifiée à la recourante le 13 mai 2022, si bien que le recours, déposé le 23 mai 2022 l’a été dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (cf. arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celuici est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt TC FR 101 2020 140 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêts TC FR 102 2020 138 précité consid. 2.1. et 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 102 2020 138 précité).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. En l’espèce, la recourante fait valoir un préjudice difficilement réparable du fait que les comportements reprochés à l’intimé en violation de ses obligations en matière de contrat de travail dans le cadre de la procédure prud’homale font l’objet de l’instruction pénale ouverte à son encontre suite aux plaintes pénales déposées par la recourante et par 4 autres personnes. Partant, elle soutient que la suspension de la procédure civile est nécessaire pour permettre de qualifier la nature illicite des comportements de l’intimé dans le cadre de son activité de salarié et de déterminer l’ampleur du dommage causé à la recourante. Elle rajoute que le rejet de la suspension de la procédure la prive de la possibilité d’apporter la preuve des comportements illicites et dommageables de l’intimé en violation de ses obligations contractuelles qu’elle invoque en compensation dans la procédure civile. Il est vrai que la recourante a déposé une plainte pénale contre l’intimé et que les procédures prud’homale et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, les deux sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent, même si elles concernent le même état de fait, le Tribunal des prud’hommes devant examiner les faits allégués par la recourante sous l’angle de l’art. 321e CO. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte que le Tribunal des prud’hommes pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure prud’homale ne prétéritera en rien la situation de la recourante qui pourra faire valoir les allégués et les moyens de preuves qu’elle souhaite et dont elle devrait disposer à l’appui des conclusions qu’elle a choisi de prendre dans cette procédure, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Cas échéant, si les conditions sont données, la voie de la révision lui sera ouverte. On ne saurait ainsi conclure que le refus de suspendre la procédure prud’homale occasionnerait à la recourante un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ; d’ailleurs, la recourante n’en formule concrètement aucun. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.3. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. Comme on l’a vu, les fondements juridiques sur lesquels reposent les deux procédures sont différents. De plus, la procédure pénale instruit des faits bien plus larges que ceux reprochés par la recourante à l’intimé dès lors qu’il fait l’objet de 6 plaintes pénales, dont 4 ont été déposées par des autres plaignants, que les prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale s’élèvent à 7 millions de francs au total, alors que les prétentions opposées en compensation par la recourante s’élèvent à CHF 285'000.-. De plus, la procédure pénale est loin d’être terminée puisque seules des auditions de police ont eu lieu. Quoi qu’il en soit, comme on l’a vu, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal de sorte qu’il ne se justifie pas d’attendre l’issue de la procédure pénale qui pourrait durer des années vu le nombre de parties impliquées et la complexité de l’affaire. Le principe de célérité commande donc que le Tribunal des prud’hommes statue sur les prétentions salariales de l’intimé envers la recourante, indépendamment de l’issue de la procédure pénale. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’000.-. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des articles 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l’intimée pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1’000.-. Les dépens de B.________, à la charge de A.________ SA, sont fixés globalement à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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