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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.08.2022 102 2022 85

17. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,256 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 85 Arrêt du 17 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, représenté par le Home médicalisé B.________ contre C.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 20 mai 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 29 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 3 février 2022, A.________ a fait notifier à C.________ le commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites du Lac, portant sur la somme de CHF 25'074.50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, plus accessoires. Etait invoqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Diverses factures (avril 2020 à septembre 2020) pour un long séjour au home B.________ de E.________ (+ septembre 2020) ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le même jour. Le 14 février 2022, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 29 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ciaprès : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée précitée, frais judiciaires à la charge du requérant. C. Par acte du 20 mai 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles. Bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, l’intéressé se borne à développer une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle repose essentiellement sur des faits qui n’ont pas été établis en première instance, mais ressortent de pièces irrecevables produites au stade du recours seulement (cf. supra consid. 1.3). Pour le surplus, force est de constater que le recourant ne semble pas véritablement contester les constatations de la décision entreprise, en particulier celles selon lesquelles il n’a pas établi à satisfaction de droit le montant de la prétention déduite en poursuite, laquelle n’est en l’état ni déterminée, ni aisément déterminable au vu des pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée du 14 février 2022 (cf. décision attaquée, p. 4). Ce faisant, il ne discute pas, même de manière succincte, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort de rejeter sa requête de mainlevée pour les motifs qui précèdent. En définitive, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant a omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées, alors qu’il lui incombait de le faire (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2.3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, si bien qu’il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 30 mai 2022. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 30 mai 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2022/lda EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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