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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.06.2022 102 2022 66

28. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,271 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 66 Arrêt du 28 juin 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 10 avril 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 3 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition partielle formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 333.-. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 110.-, ont en outre été mis à la charge de A.________. B. Par acte du 10 avril 2022, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Il considère qu’il ressort de son compte postal qu’il a versé à B.________ la somme de CHF 333.- et qu’il convient, en conséquence, de déduire des impôts de l’année 2019 qui lui sont réclamés le montant en question. C. Par acte du 17 mai 2022, B.________ s’est déterminée. On comprend qu’elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, les courriers de D.________ du 27 juillet 2021 et du 5 avril 2022, de même que la confirmation de débit du 5 avril 2022, produites par A.________ pour la première fois à l’appui de son recours, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il en va de même de l’extrait de compte du 17 mai 2022 et du fichier de la base de données du service informatique de B.________, ainsi que des allégations de l’intimée selon lesquelles le versement du recourant concernerait les impôts relatifs à l’année 2020. La Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. En l’espèce, dès lors que B.________ a produit une décision administrative, définitive et exécutoire, et que A.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. L’extrait de compte produit par A.________ indique certes que ce dernier a versé la somme de CHF 333.- à B.________ en date du 26 février 2021, mais malgré la référence « Impôt », ce document ne prouve pas que cette somme a été versée en paiement des impôts de l’année 2019 qui font l'objet du commandement de payer. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais du recourant. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 3 janvier 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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