Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 264 Arrêt du 22 février 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Frédéric Neukomm, avocat contre B.________, intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 23 décembre 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 août 2022, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur le montant de CHF 2’500.- pour des loyers impayés du 26 octobre 2020 au 31 mai 2022. La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le 30 août 2022. Le 20 octobre 2022, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 1er décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a partiellement admis cette requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer susmentionné à concurrence de CHF 1’300.- en capital ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30, frais judiciaires répartis par moitié à la charge des deux parties. C. Par acte du 23 décembre 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 200.-. A sa requête, l’effet suspensif a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente du 3 janvier 2023. L’intimé s’est déterminé sur le recours le 20 janvier 2023. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 1’100.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante ne conteste pas le calcul effectué par le Président qui retient que les loyers dus s’élèvent à CHF 1'300.-. En revanche, elle soutient qu’il aurait dû en déduire le montant de la caution qu’elle a versé le 26 octobre 2020, soit CHF 1'100.- dans la mesure où ce montant, qui constitue une sûreté au sens de l’art. 257e CO, n’a jamais été déposé sur un compte bancaire au nom de la recourante ou séparé du patrimoine de l’intimé de sorte que la sûreté en garantie du loyer n’a pas été valablement constituée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Dans sa réponse, l’intimé ne se détermine pas sur la question de la caution et estime que la recourante lui doit le montant de CHF 2'500.- pour les loyers qu’elle s’est autorisée à baisser de CHF 100.- par mois. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut ainsi faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2; SCHKG I-STAEHELIN, 3ème éd. 2021, art. 82 n. 87 et les références citées). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance. La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SCHKG I- STAEHELIN, art. 81 n. 4; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). L’art. 257e al. 1 CP impose au bailleur l’obligation de déposer auprès d’une banque sur un compte d’épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire, les espèces ou papiers-valeurs qui lui sont remis en garantie par le locataire. Cette disposition est de droit impératif. Les sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs déposées auprès d’une banque ne procurent au locataire aucune créance susceptible d’être opposée en compensation au bailleur (cf. LACHAT, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 440 ch. 2.3). Le locataire n’est donc pas fondé, par exemple, à cesser de payer le loyer trois mois avant la fin du bail en invoquant la compensation. Il en va différemment si les sûretés ont été remises au bailleur et que celui-ci est en demeure de les déposer auprès d’une banque. Dans ce cas, et s’agissant d’espèces dont le bailleur est devenu propriétaire par mélange, le locataire est titulaire
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d’une créance et peut donc compenser à due concurrence ses dettes envers le bailleur avec cette créance (ATF 127 III 273 consid.4bb / JdT 2001 II 8 ; LACHAT, op. cit. p. 382 et 437). 2.2. En l’espèce, la recourante a procédé à une compensation des loyers pour les mois de juin et juillet 2022, soit les deux derniers mois de la durée du bail, avec la caution de CHF 1'100.- versée le 26 octobre 2020, ainsi que cela ressort du relevé de compte qu’elle a produit en première instance (P. 17). Comme le bailleur n’avait pas déposé ces sûretés auprès d’une banque, il en est devenu propriétaire par mélange. Par conséquent, la locataire était titulaire d’une créance et était donc en droit de compenser le montant des loyers encore dus avec cette créance. La débitrice a rendu vraisemblable le moyen tiré de la compensation. Il ressort de la décision attaquée que les loyers dus s’élèvent à CHF 1'300.- ; déduction faite du montant de la caution versé en mains du bailleur, soit CHF 1'100.-, le montant de la créance due par la recourante est de CHF 200.-. 3. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de I'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 25 août 2022 à l’instance de B.________, doit être prononcée à concurrence d’un montant de CHF 200.- en capital ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, la requête de mainlevée portait sur CHF 2’500.- et le créancier obtient gain de cause pour CHF 200.-. Partant, il se justifie de répartir les frais de la procédure de première instance, à raison d’un dixième à la charge de A.________ et de neuf dixièmes à la charge de B.________. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 16 janvier 2023 par la recourante qui a droit à son remboursement par l’intimé. 4.2. A.________ est assistée d’un avocat pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à une indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2022 est modifiée et prend la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée est partiellement admise. 2. Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n ccc de I'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 25 août 2022 à I'instance de B.________, est prononcée à concurrence des montants suivants : CHF 200.- en capital; les frais de poursuite par CHF 73.30. 3. Les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 180.-, sont mis à la charge de B.________ à raison des neuf dixièmes (CHF 162.-) et à la charge de A.________ à raison d’un dixième (CHF 18.-). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui a droit à son remboursement à concurrence de CHF 18.- par A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________ qui a droit à son remboursement par B.________. III. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2023/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :