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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.01.2023 102 2022 255

30. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,955 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 255 Arrêt du 30 janvier 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ et B.________, requérants et recourants, contre C.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 15 décembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 1er décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 19 janvier 2022, A.________ et B.________ ont fait notifier à C.________ le commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Broye, portant sur le montant de CHF 5'459.- en capital, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2012, au titre d’« indemnisations et travaux de remise en état de conduite d’eau – E.________ », ainsi que sur le montant de CHF 100.au titre de « frais divers ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale. En date du 6 octobre 2022, les créanciers poursuivants ont déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par C.________. B. Par décision du 1er décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition précitée, frais judiciaires à la charge des requérants. C. Par acte daté du 12 décembre 2022, remis à la Poste le 15 décembre 2022, A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre cette décision. Le 25 janvier 2023, ils ont produit les mêmes pièces adressées le 12 décembre 2022 et quelques pièces supplémentaires. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, les recourants ont produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Ils se prévalent par ailleurs d’allégués nouveaux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. A supposer recevables, les pièces en question n’étaient de toute manière pas propres à influer sur l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ et B.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits et de preuves nouvelles, les recourants demandent la modification de deux considérants de la décision attaquée sur des points de détail, sans incidence sur l’issue de la cause. Ce faisant, ils exercent à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire (cf. supra consid. 1.3.), est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, ils n’exposent pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette n’a été produite par les requérants – et ne formulent aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, le Président a considéré et retenu qu’aucune des pièces produites par les requérants ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposante (cf. décision attaquée, consid. 6 c, p. 2 s.). Les recourants ne le contestent pas. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les différentes pièces produites par les requérants, même rapprochées entre elles, ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire. Il n’en irait du reste pas différemment si on prenait en considération les différentes pièces produites à l’appui de leur recours, lesquelles ne sont pas non plus signées par la débitrice poursuivie (cf. supra consid. 1.3.). 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 16 janvier 2023. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2023/lda XPED-SIGN-01 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur : EXPE D- SIGN- 02

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