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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.01.2023 102 2022 244

10. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,495 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 244 Arrêt du 10 janvier 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________ AG, représentée par C.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 30 novembre 2022 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 octobre 2022, B.________ AG a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ddd OP Sarine), la créance portant sur des primes LAMal du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 pour un montant de CHF 384.90, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2022, des prestations LAMal du 25 juin 2021 au 19 novembre 2021 pour un montant de CHF 723.15, plus CHF 200.- de frais, CHF 8.60 d’intérêts, ainsi que les frais de poursuite. B. Par décision du 21 novembre 2022, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de A.________, frais judiciaires, par CHF 160.-, à la charge de ce dernier. C. Par courrier du 30 novembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, il a sollicité l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 5 décembre 2022. D. B.________ AG ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 24 novembre 2022, le recours, interjeté le 30 novembre 2022, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Il ressort de l’extrait des poursuites du recourant du 29 novembre 2022 et de l’avis de répartition qu’il a produit que le 19 octobre 2022, qu’il a payé à l’office des poursuite le montant de CHF 1'512.95 pour régler la dette faisant l’objet de la présente poursuite. En date du 30 novembre 2022, il a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 500.-. Ainsi, il convient de constater que le recourant a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine, à CHF 1'671.10. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, l’extrait de l’office des poursuites du recourant du 29 novembre 2022 ne fait état d’aucune autre poursuite exécutoire. Il fait uniquement état d’une poursuite au stade de la notification du commandement de payer pour un montant de CHF 450.40 (poursuite no eee), laquelle est par ailleurs partiellement couverte par le solde du dépôt de CHF 500.- effectué par le recourant au greffe du Tribunal cantonal. Le recourant a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter, à hauteur de CHF 160.- au remboursement des frais de première instance avancés par la créancière de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite no ddd) puis pour le solde à l’autre poursuite en cours (poursuite no eee), si le débiteur en reconnaît le bien-fondé. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite et de la totalité des frais. De plus, le recourant avait omis d’informer le Tribunal du paiement effectué. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 15 décembre 2022. Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG, qui a droit à son remboursement par A.________. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui ne s’est pas déterminée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 500.- consignée au Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter, à hauteur de CHF 160.-, au remboursement des frais de première instance avancés par la créancière de la poursuite (poursuite no ddd), puis pour le solde à l’autre poursuite en cours (poursuite no eee) si le débiteur en reconnaît le bien-fondé. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG, qui a droit à son remboursement par A.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2023/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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