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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.12.2022 102 2022 234

30. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,037 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 234 Arrêt du 30 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, intimé et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 18 novembre 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 8 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 8 novembre 2022, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, constatant qu’il n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Le 18 novembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation. Le 21 novembre 2022, la Cour s'est fait produire d'office un extrait du registre des poursuites concernant le failli. Le Préposé de l’Office des poursuites a produit les quittances des paiements des créances de l’intimée et précisé que les deux autres poursuites figurant sur l’extrait avaient été annulées le 8 novembre 2022 en raison de leur retrait par les créanciers, selon la précision apportée le 29 novembre 2022. Comme le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite en l’état, la Présidente a muni le recours de l’effet suspensif. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 novembre 2022; interjeté le 18 novembre 2022, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 3e éd. 2021,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, le recourant a versé, le 2 novembre 2022, à l’Office des poursuites de la Glâne les montants de CHF 509.95 et CHF 399.60 pour régler deux poursuites introduites par l’intimée et qui font l’objet de la commination de faillite. Ces montants couvrent la dette qui a donné lieu à la faillite, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie, 2.2.2. Il résulte du courriel du Préposé de l’Office des poursuites du 21 novembre 2022 que les deux autres poursuites mentionnées dans l’extrait des poursuites ont été retirées le 8 novembre 2022, de sorte que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite, en l’état. Il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en négligeant d’informer le Président du Tribunal du règlement des poursuites objet de la réquisition de faillite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 1er décembre 2022 par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 8 novembre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 150.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA qui sera remboursée par l’Office des poursuites de la Glâne sur les montants versés par A.________. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 1er décembre 2022 par A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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