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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.03.2023 102 2022 233

29. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,486 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 233 Arrêt du 29 mars 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Patrice Keller, avocat contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP); devoir d’interpellation (art. 56 CPC) Recours du 18 novembre 2022 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 27 janvier 2022 rendue par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.________ a été condamné à payer à A.________ la somme de CHF 39'550.- avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2018. Dans l’intervalle, B.________ s’est fait céder un acte de défaut de biens no ccc délivré à D.________ SA pour un montant de CHF 7'857.60 ainsi qu’un acte de défaut de biens no eee délivré à F.________ AG pour un montant de CHF 6'964.40 à l’encontre de A.________. Le 8 juin 2022, B.________ a procédé au versement d’un montant de CHF 4'000.- en faveur de A.________. B. Le 29 juillet 2022, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié à B.________ le commandement de payer no ggg portant sur une créance de CHF 39'550.avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2018, plus les frais de la poursuite de CHF 73.30, en faveur de A.________. Le débiteur y a formé opposition totale le 3 août 2022. Sans être assistée d’un mandataire, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine en date du 9 août 2022 pour un montant de CHF 39'550.-, plus intérêts à 5%. Dans sa réponse du 12 septembre 2022, l’opposant a conclu à ce que la requête de mainlevée soit partiellement admise à hauteur de CHF 20'728.-, compte tenu de la cession des deux actes de défauts de biens précités ainsi que de son versement du 8 juin 2022. Il soutient en outre que A.________ a abandonné les intérêts moratoires dès lors qu’elle n’en requiert pas dans la mainlevée. Par courrier du 30 septembre 2022, A.________ a notamment contesté l’allégué de B.________ selon lequel elle ne prétendrait plus à la créance d’intérêts, expliquant qu’elle avait simplement omis de mentionner le dies a quo dans la requête de mainlevée. Elle a également rappelé le solde en sa faveur, à savoir CHF 39'550.-, augmentés de 5% d’intérêts dès le 25 septembre 2018, et réduits des montants de CHF 4'000.-, CHF 7'857.60 et CHF 6'964.40. C. Par décision du 25 octobre 2022, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ggg notifié à l’instance de A.________ pour le montant de CHF 20’728.-, plus les frais de poursuite. D. Par acte du 18 novembre 2022, remis le même jour par courrier électronique, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut principalement à la modification du chiffre 1 du dispositif, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par le débiteur poursuivi est prononcée à concurrence de CHF 20'728.- avec intérêts à 5% l’an, ce à partir du 25 septembre 2018, plus les frais de poursuite. Invité à se déterminer sur le recours de la créancière, B.________ a déposé sa réponse le 2 mars 2023 et a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. 1.2. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). L’intimé soutient que le recours de A.________ n’est pas motivé, au motif qu’il ne contient pas de motivation relative à une éventuelle violation du droit ou à une constatation manifestement inexacte des faits. La recourante aurait dû, d’après B.________, préciser quelle base légale l’autorité de première instance aurait violé en ne prenant pas en considération sa détermination du 30 septembre 2022. L’intimé ajoute qu’au vu des contacts qu’elle a eus avec sa protection juridique ainsi qu’avec un médiateur cantonal adjoint de Lausanne, elle a dû être rendue attentive sur la forme des procédures judiciaires, en particulier des conclusions. Il soutient néanmoins que quand bien même sa détermination du 30 septembre 2022 ou du 8 octobre 2022 avait contenu des conclusions sur les intérêts, le résultat aurait été le même. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’acte de recours déposé par A.________ démontre le caractère erroné de la décision attaquée. Dans son recours, elle requiert explicitement la mainlevée pour les intérêts moratoires de 5%, réclamés dans sa requête de mainlevée, à compter du 25 septembre 2018. Elle se réfère notamment à la décision rendue par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 27 janvier 2022, valant titre de mainlevée définitive, dans laquelle ils lui ont été octroyés. Il importe dès lors peu que l’écriture du 30 septembre (ou du 8 octobre 2022) contiennent ou non des conclusions formelles relatives aux intérêts moratoires. Cela étant, la recourante expose en quoi le premier juge aurait eu tort de ne pas prononcer la mainlevée pour les intérêts moratoires et formule des critiques à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même, remettant ainsi en cause la décision de la Présidente ad hoc conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Le recours étant recevable en la forme, il y a donc lieu d’entrer en matière. 1.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit. S’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir mentionné les intérêts moratoires de 5% l’an dès le 25 septembre 2018 dans le dispositif de sa décision, ni de s’être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 prononcée sur ceux-ci dans ses considérants. En procédant de la sorte, la recourante soutient que l’autorité de première instance a commis un déni de justice. Par ailleurs, en se référant à son courrier du 30 septembre 2022, elle admet avoir omis de préciser le dies a quo dans sa requête de mainlevée, mais qu’elle n’a en aucun cas renoncé aux intérêts moratoires. Dans la mesure où ce courrier a été pris en considération pour confirmer la compensation de CHF 4'000.-, intervenue en cours de procédure (réponse intimée du 12 septembre 2022, p. 3), il doit également l’être pour l’octroi des intérêts moratoires. Enfin, la recourante rappelle que, dans sa requête de mainlevée, elle a réclamé 5% d’intérêts sur la somme constatée dans la décision fondant sa créance envers l’intimée, le dies a quo au 25 septembre 2018 ressortant de ladite décision. Quant à l’intimé, il critique la formulation des conclusions prises par la recourante, arguant qu’elle n’a pas précisé la question des intérêts alors que le formulaire de requête de mainlevée utilisé est limpide (plus intérêts à ___ % depuis le ___). Il ajoute que dans l’écriture du 30 septembre 2022 (rubrique Conclusion) la recourante n’a pas abordé la question des intérêts, mais uniquement celle des dépens. Sa requête devant contenir les éléments de l’art. 221 CPC, elle ne respecte pas les prescrits relatifs à la formulation des conclusions. L’intimé relève également que la procédure de mainlevée étant soumise à la procédure sommaire, il n’est pas prévu plus d’un échange d’écritures. Enfin, l’intimé relève que la décision du 25 octobre 2022 a été rendue à bon droit, l’art. 58 al. 1 CPC ne permettant pas d’accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 2.2. Il est admis que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux, née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée. Dans le cas contraire, le créancier serait en effet contraint d’agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires. Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d’échéance, et que le montant soit immédiatement déterminable. Selon le Tribunal fédéral, l’intérêt court non pas dès l’entrée en force de la décision mais, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer. Lorsque toutefois le terme du paiement a été fixé dans le jugement, l’intérêt court dès le lendemain de ce terme sans mise en demeure (art. 108 ch. 3 CO). À défaut de précision contraire dans le jugement ou de disposition légale contraire (notamment pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 les créances de droit public), le taux est de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO; ABBET / VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, art. 80 n. 43). 2.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 27 janvier 2022, définitive et exécutoire dès le 1er mars 2022, vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour le montant réclamé. Le litige porte sur la question de savoir si la mainlevée pour les intérêts moratoires de 5% l’an dès le 25 septembre 2018 aurait dû faire partie intégrante de la décision du 25 octobre 2022 ou non. Comme on l’a vu (supra consid. 2.2), la mainlevée doit également être accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire, même s’il n’est pas expressément alloué par la décision, afin d’éviter au créancier de devoir agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que les intérêts moratoires soient reconnus dans la décision exécutoire pour que leur mainlevée soit prononcée. En l’occurrence, la décision du 27 janvier 2022 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constitue incontestablement la décision exécutoire dans laquelle la créance de CHF 39'550.- a été reconnue en faveur de A.________ (créance réduite ensuite à CHF 20'728.- par les deux actes de défaut de biens précités et un versement ultérieur du débiteur). Il figure expressément dans la décision exécutoire qu’en sus de la créance B.________ doit verser des intérêts moratoires de 5% l’an dès le 25 septembre 2018 à A.________. La date du 25 septembre 2018 ressort également du commandement de payer no ggg ainsi que de la réquisition de poursuite du 26 juillet 2022. Partant, la Présidente ad hoc aurait également dû prononcer la mainlevée pour les intérêts moratoires, dans la mesure où la mainlevée pour les intérêts moratoires doit être prononcée même si la décision exécutoire n’en alloue pas. Il importe peu que la recourante ait omis de préciser le dies a quo dans sa requête de mainlevée, puisqu’il ressort expressément de la décision du 27 janvier 2022 et du commandement de payer no ggg produit en annexes. En procédant de la sorte, l’autorité de première instance contraint la créancière à agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires. S’agissant des critiques de l’intimé, elles n’emportent pas la conviction de la Cour de céans et doivent être écartées. En effet, dans l’écriture du 30 septembre 2022, que l’intimé semble vouloir exclure, la recourante s’est prononcée sur les différents points soulevés par l’intimé dans sa réponse du 12 septembre 2022. Elle a d’ailleurs contesté avoir voulu abandonner les intérêts moratoires. L’on ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir formulé des conclusions à ce titre. Par ailleurs, l’application de l’art. 58 al. 1 CPC n’empêche pas l’octroi d’intérêts moratoires à la recourante dans la mesure où elle a bien réclamé que des intérêts moratoires de 5% lui soient alloués en lien avec la créance de la poursuite no ggg. Le seul fait de ne pas avoir précisé le dies a quo ne saurait remettre en question le droit à des intérêts moratoires sur une créance, ceci d’autant plus qu’ils sont reconnus dans la décision valant titre de mainlevée définitive. Dans ces conditions, la recourante n’a pas renoncé aux intérêts moratoires en omettant d’indiquer le dies a quo dans sa requête de mainlevée. C’est ainsi à tort que la Présidente ad hoc n’a pas accordé la mainlevée pour les intérêts moratoires de la créance de CHF 20'728.- et qu’elle ne les a pas intégrés dans le dispositif de sa décision du 25 octobre 2022. A.________ a ainsi droit au versement d’intérêts moratoires de 5% l’an dès le 25 septembre 2018 comme cela ressort des différents documents de la présente cause.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.4. Par surabondance de droit, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). L'idée directrice du devoir général d'interpellation du juge de l'art. 56 CPC est qu'une partie ne doit pas perdre un droit en raison de son inexpérience, de sorte que le juge doit intervenir pour l'aider en cas de défaillance claire dans ses actes ou déclarations (arrêt TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.2). Par ailleurs, le juge sera plus sensible à l’obligation d’interpellation lorsque la partie n’est pas assistée (arrêt TF 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2; CR LP-HALDY, 2e éd. 2019, art. 56 CPC n. 3). Le devoir d’interpellation ne doit pas servir à compenser des négligences procédurales (arrêt TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). En l’espèce, la question est ainsi celle de savoir si la Présidente ad hoc était tenue, compte tenu de la requête de mainlevée du 9 août 2022 et des documents en sa possession, d’interpeller A.________ sur le dies a quo qui faisait uniquement défaut sur la requête de mainlevée, de surcroit remplie sans être assistée par un avocat. A.________ le soutient implicitement dans son recours (p. 3, où elle expose que la Présidente ad hoc aurait dû se prononcer sur les intérêts de 5% l’an depuis le 25 septembre 2018). Cela étant, dans la mesure où la recourante, qui n’était pas assistée d’un avocat au cours de la procédure de première instance, a requis le versement d’intérêts moratoires de 5% dont le dies a quo ressortait du commandement de payer no ggg ainsi que de la réquisition de poursuite du 26 juillet 2022, la Présidente ad hoc aurait dû l’interpeller et lui demander de compléter sa requête de mainlevée. En ne le faisant pas, elle a violé l’art. 56 CPC, de sorte que le recours doit également être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée (arrêt TC FR 102 2015 193 du 26 octobre 2015 consid. 2c). 2.5. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ggg de l’Office des poursuites notifié à l’instance de A.________ est prononcée pour le montant de CHF 20'728.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2018 ainsi que pour les frais de poursuite de CHF 103.30. 3. 3.1. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 200.-, fixé forfaitairement par la Présidente ad hoc, n’a pas été remis en cause par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, laquelle a droit au remboursement par B.________. 3.3. A.________ est assistée d’un avocat pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à une indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2022 a désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ggg de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ est prononcée à concurrence de CHF 20'728.-, plus 5% d’intérêts l’an dès le 25 septembre 2018, plus les frais de la poursuite. 2. Les frais judicaires, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge des parties par moitié. Ils seront prélevés sur l’avance prestée par A.________, qui a droit au remboursement de CHF 100.par B.________. 3. Il n’est pas alloué de dépens ou d’indemnité équitable. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, laquelle a droit à son remboursement par B.________. III. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2023/iet La Présidente : La Greffière :

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