Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 229 Arrêt du 10 février 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Droits d'auteur Demande du 11 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est une société coopérative dont le siège se trouve à Zurich. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques, pour les auteurs, les maisons d'édition et d'autres ayants droit. Elle est autorisée, par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, à gérer les droits à rémunération au sens de l'art. 20 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins [(loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1); pièce 2 demanderesse]). B.________ SA, dont le siège est à Bulle, est une société anonyme qui a pour but la réalisation de toutes opérations immobilières. C.________ est son administrateur président avec signature individuelle. B. Le 25 novembre 2021, A.________ a fait parvenir à B.________ SA une facture 2021 "Redevances pour photocopies" pour le montant de CHF 128.65 et une facture 2021 "Redevance pour réseaux numériques internes" pour le montant de CHF 124.05. Le 4 février 2022, elle en a fait de même pour l'année 2022 pour les montants respectifs de CHF 26.15 et CHF 21.55 (pièce 4 demanderesse). B.________ SA n'ayant pas acquitté ces factures, le précédent mandataire de A.________ lui a fait parvenir, en date du 10 août 2022, une mise en demeure par courrier recommandé (pièce 6 demanderesse). C. Le 11 novembre 2022, A.________ a introduit une action en paiement contre B.________ SA. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser, pour les années 2021 et 2022, les montants respectifs de CHF 252.70 et de CHF 47.70 avec intérêt à 5 % depuis le 22 août 2022. Elle fait valoir que, dès lors que B.________ SA ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, ni fait parvenir d'objection écrite ou envoyé l'attestation "pas de photocopies/pas de réseau numérique" dans le délai prévu, elle avait procédé à une estimation et facturé les rémunérations correspondantes en fonction de celle-ci. Dans sa réponse remise à la poste le 27 décembre 2022, B.________ SA fait valoir qu'elle avait répondu à la demanderesse par courrier du 9 août 2022 afin de lui expliquer qu'elle était active dans le domaine de la construction et qu'elle ne possédait aucune photocopieuse. Le 13 janvier 2023, A.________ a déposé une réplique spontanée, par laquelle elle a fait valoir que la défenderesse ne lui avait jamais retourné le formulaire d'enquête qu'elle avait reçu en vue de la facturation des rémunérations des droits d'auteur. L'estimation qu'elle avait effectuée était par conséquent réputée acceptée par la défenderesse et la fixation de la redevance qui en résulte devenue définitive. Invités par courrier présidentiel du 12 janvier 2023 à se déterminer sur la tenue de débats principaux, une absence de réponse valant renonciation, la demanderesse y a renoncé par courrier du 13 janvier 2023 alors que la défenderesse ne s'est pas déterminée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Dans le canton de Fribourg, le Tribunal cantonal, plus précisément la IIe Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, faculté prévue par l’art. 233 CPC. Dès lors, la cause se trouvant en état d’être jugée, la Cour peut rendre sa décision. 2. 2.1. Selon l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée; l'art. 10 al. 2 LDA précise que ce droit comprend notamment celui de confectionner des exemplaires de l'œuvre (let. a), de les mettre en circulation (let. b) et de mettre l'œuvre à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (let. c). Parallèlement, l'art. 19 al. 1 LDA autorise cependant l'usage privé d'une œuvre divulguée. Un tel usage ne nécessite pas l'accord de l'auteur, mais est soumis, dans les limites de l'art. 20 al. 2 LDA, à l'obligation de verser une redevance. L'art. 20 al. 4 LDA précise que les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. L'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, ou dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux), sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 consid. 4; arrêt TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). En l'espèce, la défenderesse a pour but social la réalisation de toutes opérations immobilières, telles qu'achat, vente, construction, rénovation, courtage, location, transformation et promotions. La demanderesse pouvait dès lors partir de l'idée qu'elle disposait au moins d'un photocopieur ou d'une imprimante, ainsi que d'un ordinateur avec accès à internet. 2.2. En sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA). Le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés "Tarifs communs", établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins; lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA). Dans le cas particulier, la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise au tarif commun GT 8 VII, relatif à la reprographie dans l'industrie, les arts et métier et le secteur des services, et au tarif commun GT 9 VII, concernant l'utilisation d'œuvres et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans l'industrie, les arts et métier et le secteur des services. 2.3. Selon l'art. 51 al. 1 LDA, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion. Aux termes de l’art. 8.2.c GT 8 VII et GT 9 VII, chaque nouvel utilisateur susceptible de tomber sous le coup du tarif, reçoit de la part de A.________ un questionnaire, auquel il doit répondre dans les 30 jours suivant son envoi en y indiquant toutes les données requises pour la facturation, en particulier le nombre d’employés. L'art. 8.3 GT 8 VII et GT 9 VII prévoit que si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, A.________ peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante; si l’utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée; la facture s’appuie sur les bases de calcul de l’estimation. De plus, selon l’art. 8.1 GT 8 VII et GT 9 VII, pour la facturation de l’année en cours, A.________ se fonde sur les données de l’année précédente faisant foi au 31 décembre. Pour la facturation de l’année suivante, les utilisateurs sont tenus de lui communiquer par écrit toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation; si ces corrections concernent l’année précédente, l’utilisateur reçoit une nouvelle facture corrigée; les mutations concernant l’année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l’année suivante (art. 8.2.a GT 8 VII et GT 9 VII). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_418/2007 du 13 décembre 2007 consid. 8.2 et 8.3), il est conforme au but de la redevance que la procédure d'estimation ait lieu uniquement au début de la soumission de l'entreprise et ne soit pas répétée chaque année, tant que celle-ci ne communique pas une modification des bases de calcul. En l'espèce, la demanderesse allègue certes que B.________ SA ne lui a pas retourné le formulaire d'enquête, mais elle n'allègue pas ni ne prouve avoir effectivement fait parvenir un tel formulaire à la défenderesse. Elle n’allègue pas non plus ni ne prouve avoir fait parvenir à la défenderesse un rappel écrit et la prolongation du délai. Elle ne démontre ainsi pas avoir procédé conformément aux art. 8.2.c et 8.3 GT 8 VII et GT 9 VII précités. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les factures pour les années 2021 et 2022 qui font l’objet de la présente procédure ont été émises au terme d’une procédure formelle exécutée en bonne et due forme, ce qui conduit au rejet de la demande. 3. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 300.-, qui seront compensés avec l’avance versée par la demanderesse. Il ne sera pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’en a pas requis. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. La demande de paiement de A.________, dirigée contre B.________ SA est rejetée. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 300.-. Ils seront compensés avec l’avance versée par de A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2023/dbe La Présidente : Greffier :