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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.12.2022 102 2022 220

22. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,301 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 220 Arrêt du 22 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ AG, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée Recours du 9 novembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 3 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de A.________ AG, portant sur un montant de CHF 1'874.80 en capital, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 juillet 2021, et frais de poursuite, correspondant à des travaux d’entretien effectués sur un véhicule de marque Bentley. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. B. Par courrier du 9 novembre 2022, A.________ AG a interjeté un recours contre cette décision. C. B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours, bien qu’invité à le faire. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. En l’espèce, la Présidente a considéré que la requérante n’avait pas produit de reconnaissance de dette, celle-ci ne pouvant être déduite du rapprochement entre la facture d’atelier concernant des travaux effectués pour un montant de CHF 1'874.80 sur le véhicule mentionné dans le commandement de payer, laquelle n’était pas signée par l’intimé, et la commande d’atelier signée par l'intimé. En effet, elle a relevé que dans la mesure où la commande d’atelier ne précise pas le montant des coûts à la charge de I’intimé, elle ne vaut pas acceptation de ce dernier de payer le montant qui ressort de la facture d'atelier. 2.3. La recourante allègue qu’elle a fourni des travaux d’entretien du véhicule à l’intimé qu’il n’a toutefois pas payés, malgré la facture envoyée, et qu’elle a produit la commande d’atelier signée par l’intimé. Or, quoi qu’en dise la recourante, la commande d’atelier ne répond pas aux critères exposés plus haut, dès lors qu’il n’en ressort pas la volonté de l’opposant de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue (cf. supra 2.1.). S’agissant de la facture, elle n’est pas signée par l’opposant de sorte qu’elle ne vaut pas non plus reconnaissance de dette. Pour le surplus, les documents produits en première instance par la requérante, même rapprochés entre eux, ne permettent pas d’arriver à un constat différent, si bien qu’ils ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne sauraient valoir titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 21 novembre 2022. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé qui, bien qu’invité à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 3 novembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ AG. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 21 novembre 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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