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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2022 102 2022 198

1. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·751 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 198 Arrêt du 1er décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défenderesse et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 21 octobre 2022 contre le jugement de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 21 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 10 octobre 2022 de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu’elle a également sollicité l’effet suspensif qui a été accordé par arrêt du 27 octobre 2022 de la Juge déléguée; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a versé le montant de CHF 2'000.- au greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière poursuivante, ce qui permet de rembourser sa dette, intérêts et frais compris dès lors qu’elle devait payer CHF 1'239.05 pour éviter la faillite, selon le décompte établi en première instance; qu’elle a également versé à l’Office des poursuites de la Sarine la somme de CHF 10'644.90 ce qui permet de solder toutes les autres poursuites en cours contre elle selon l’extrait des poursuites requis par la Cour; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 2'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 10 novembre 2022 par la recourante; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 octobre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 2'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine selon les considérants. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 220.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui sera remboursée par l’Office des poursuites de la Sarine sur le montant de CHF 2'000.- (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 10 novembre 2022 par A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2022/cov EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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