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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.12.2022 102 2022 195

13. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,198 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 195 Arrêt du 13 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate contre B.________ et C.________, requérants et intimés, représentés par Me Alexandre Emery, avocat Objet Mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP) - Exequatur Recours du 17 octobre 2022 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement rendu le 19 octobre 2020, le Tribunal de Proximité de Bressuire a condamné A.________ à payer à B.________ et C.________ la somme totale de EUR 6'817.-, soit EUR 2'159.au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, EUR 4'185.- au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et EUR 500.- en application de l’art. 700 du code de procédure civile français, ainsi que l’entier des dépens de l’instance (P. 2 du bordereau des requérants). Ce jugement, réputé contradictoire, a été rendu en l’absence de A.________, « assignée à étude dans les conditions prévues par l’art. 659 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 24 juin 2020 » selon les termes du jugement du 19 octobre 2020 (p. 2), ce qui signifie que les recherches effectuées pour atteindre le destinataire de l’assignation ont été infructueuses. Ce jugement n’a pas pu être notifié à A.________. L’huissier de justice, chargé de la notification, a constaté, le 30 novembre 2020, que le destinataire de l’acte n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et il a établi le procès-verbal de l’art. 659 CPC français (p. 4 du bordereau des requérants). Le Tribunal de Proximité de Bressuire a attesté que la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine (P. 8 du bordereau des requérants). Le 5 avril 2022, B.________ et C.________ ont fait notifier à A.________ le commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère. Ils lui réclament le paiement de CHF 7'020.42 avec intérêt à 2.9 % dès le 31 janvier 2021 sur la base du jugement du 19 octobre 2020 signifié le 30 novembre 2020. La poursuivie a fait opposition au commandement de payer. B. Par jugement rendu le 29 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de Gruyère (ciaprès : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de CHF 7'020.42 en capital, plus les intérêts à 2.9 % dès le 31 janvier 2021 et les frais de poursuite par CHF 73.30, avec suite de frais et dépens. Elle a considéré que le jugement du 19 octobre 2020 du Tribunal de Proximité de Bressuire pouvait être reconnu et exécuté en Suisse ce qui entraînait l’admission de la requête de mainlevée définitive. C. Le 17 octobre 2022, A.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la mainlevée de l’opposition avec suite de frais et dépens. Elle a requis l’assistance judiciaire qui lui a été accordée le 26 octobre 2022, Me Anne Bessonnet lui ayant été désignée en qualité de défenseur d’office. Dans leur réponse du 4 novembre 2022, B.________ et C.________ concluent au rejet du recours avec suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). Il en va de même lorsque l’exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). La procédure sommaire étant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 7'020.42. 1.3. L’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations de faits nouvelles et les preuves nouvelles même si elles touchent au prononcé de l'exequatur (arrêt TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2.). Par conséquent, la pièce 11 produite au stade du recours seulement est irrecevable. La Cour constate cependant que l’intimée avait allégué en première instance déjà que le foyer dans lequel elle a résidé de mars à septembre 2019 était au courant de sa nouvelle adresse en Suisse et aurait pu la communiquer à l’huissier de justice (cf. réponse du 31 août 2022 p. 3 al. 1). La Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Comme en première instance, la recourante soutient qu’elle n’a pas été informée de la procédure introduite à son encontre devant le tribunal français et que les requérants n’ont pas démontré que les démarches nécessaires à cet effet avaient été entreprises, en particulier en produisant le procès-verbal de l’art. 659 CPC français que l’huissier de justice est supposé avoir dressé le 24 juin 2020 au moment de la tentative de délivrance de l’assignation introductive d’instance qui est vraisemblablement incomplet et donc irrégulier. Elle soutient qu’elle a été la locataire des requérants de septembre 2016 à décembre 2017 alors qu’elle avait 16 ans et que le bail est nul faute d’avoir été signé par au moins l’un de ses représentants légaux, qu’elle a déménagé chez sa belle-sœur à quelques kilomètres de son ancien domicile, puis a séjourné en Roumanie dans sa famille de juin 2018 à janvier 2019, avant de revenir en France, résidant dans un foyer à E.________ de mars à septembre 2019; le 21 mars 2020, elle est venue travailler en Suisse où elle réside. Elle estime que le jugement français a été rendu en fraude de ses droits quasiment trois ans après son départ du studio des requérants. Elle prétend que le personnel du foyer où elle résidait à E.________ était au courant de sa nouvelle adresse en Suisse et qu’il aurait pu la communiquer à l’huissier, de même que la mairie. Elle reproche à l’huissier de justice chargé de la notification, de ne pas avoir effectué les recherches réglementaires exigées par la procédure civile française. En définitive, elle s’oppose à l’exequatur en invoquant la violation de l’ordre public procédural car elle a été privée de ses droits de défense. Les intimés contestent que la recourante a communiqué sa nouvelle adresse au foyer de E.________ car l’huissier a délivré l’assignation judiciaire le 24 juin 2020 à l’adresse de ce foyer qui n’aurait pas manqué de la lui transmettre si son adresse avait été connue. Ils indiquent qu’ils ont produit le jugement du 19 octobre 2020, unique pièce indispensable à la procédure d’exéquatur et qu’ils n’avaient donc pas à produire le procès-verbal d’assignation dès lors que le jugement atteste que l’huissier a procédure à l’assignation de la recourante conformément aux conditions prévues par l’art. 659 CPF français. 2.2. Selon les art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Toute décision étrangère portant condamnation à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 payer une somme d’argent exécutable en Suisse constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135). En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL, RS 0.275.12) est déterminante pour répondre à la question de la reconnaissance par le droit suisse du jugement français produit à l’appui de la requête de mainlevée. Le juge de la mainlevée examine si le jugement étranger doit être déclaré exécutoire parce qu’il remplit les conditions de la Convention de Lugano. Il peut refuser l'exequatur de la décision étrangère lorsque l'une des hypothèses prévues aux art. 34 et 35 CL est réalisée. Le cas d’espèce ne concerne pas des actes authentiques étrangers, de sorte que le considérant du premier juge selon lequel seul le motif de refus fondé sur l’ordre public est invocable dans la procédure de mainlevée est erroné (cf. jugement attaqué p. 3 al. 2). Le premier juge a constaté que le jugement français n’avait pas pu être signifié à la débitrice mais a relevé que la décision est tout de même considérée comme exécutoire dans l’Etat d’origine, soit en France, selon l’attestation du Tribunal de Proximité de Bressuire du 11 mai 2022. Or, pour que l’exequatur soit prononcé, et par la suite la mainlevée définitive, il suffit que la décision soit exécutoire dans l’Etat d’origine, conformément à l’art. 38 CL. La Présidente a considéré que la débitrice n’a pas été en mesure de prouver qu’elle n’aurait pas été informée de la procédure et a dès lors admis que le jugement du 19 octobre 2020 du Tribunal de proximité de Bressuire pouvait être reconnu et exécuté en Suisse. 2.3. Aux termes de l'art. 38 par. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 2.3.1. Selon l’art. 34 par. 2 CL, une décision n’est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre. Le défendeur est défaillant s’il n’a pas comparu devant le tribunal saisi dans le cadre d’une procédure contradictoire. Est considéré comme n’ayant pas comparu le défendeur qui ne s’est ni personnellement présenté ni fait valablement représenter devant le juge d’origine en première instance (CR LDIP CL-BUCHER, 2011, art. 34 CL n. 21). En l'espèce, il est incontestable que que A.________ était défaillante : le Tribunal de Proximité de Bressuire a constaté qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience (cf. jugement p. 2, P. 2 du bordereau des requérants). Le concept d'une notification en temps utile et de telle manière que la partie recherchée puisse se défendre revêt une signification autonome dans la Convention; il est indépendant des règles de l'Etat d'origine, de celles de l'Etat d'exécution ou de celles d'un éventuel Etat tiers relatives aux notifications judiciaires. La partie recherchée doit avoir été mise en mesure de comparaître devant le juge d'origine et de présenter sa défense, y compris de faire valoir un éventuel vice dans la notification de l'acte introductif de l'instance. A la différence de l'art. 27 ch. 2 aCL, l'art. 34 par. 2 CL n'exige plus une notification régulière, c'est-à-dire conforme aux règles du droit de procédure déterminant; sous le régime actuel, une notification formellement viciée n'empêche l'exécution prévue par l'art. 38 par. 1 CL que si le défendeur défaillant s'est trouvé concrètement hors d'état de prendre part à l'instance et d'y faire valoir ses droits (TF arrêt 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1). D'une manière générale, les règles applicables aux notifications judiciaires tendent principalement à ce que l'acte concerné parvienne sûrement à son véritable destinataire, même si la personne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 chargée de notifier ne le rencontre pas directement, et à ce que les opérations accomplies dans ce but soient constatées avec certitude (ATF 132 I 249 consid. 7). Elles tendent aussi à protéger le destinataire en le rendant attentif à l'importance de l'acte qui lui est remis et en lui apportant une première information sur son contenu (ATF 135 III 623 consid. 2.2 et 3.4). Comme on vient de le voir, l'art. 34 par. 2 CL n'exige plus une notification entièrement conforme aux règles telles qu'énoncées par le droit de procédure applicable (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Le juge est fondé à exiger la preuve stricte que le destinataire a été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière (arrêt TF 5A_230/2012 précité). 2.3.2. En l’espèce, la recourante prétend que l’huissier de justice n’aurait pas effectué les recherches réglementaires exigées par la procédure civile française pour trouver son adresse dans la mesure où elle avait laissé ses coordonnées à sa dernière adresse connue en France, sans toutefois amener d’éléments prouvant cette affirmation. Elle s’étonne également que le procèsverbal de recherches infructueuses de l’assignation introductive d’instance ne figure pas parmi les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée définitive. Cette pièce ne devait cependant pas être produite dans la mesure où le jugement français constate que la recourante a été assignée dans les conditions de l’art. 659 CPC français par exploit d’huissier du 24 juin 2020. Ainsi, la Cour considère que les règles formelles sur la notification conformément au code de procédure civile français semblent avoir été respectées ; en effet, le jugement français mentionne que la recourante a été assignée à étude dans les conditions prévues par l’art. 659 CPC français par exploit d’huissier du 24 juin 2020. Cette disposition, qui régit la signification litigieuse, prescrit que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte (al. 1); le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification (al. 2); le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité (al. 3). On peut partir de l’idée, dans la présente procédure, que l’exploit d’huissier du 24 juin 2020 relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et que la juridiction saisie a vérifié si ces diligences étaient suffisantes. Le fait que A.________ a été assignée dans les conditions de l’art. 659 CPC français démontre que l’assignation ne lui est pas parvenue. D’ailleurs, les intimés ne prétendent pas qu’elle aurait reçu l’assignation par le biais du foyer de E.________, bien au contraire puisqu’ils contestent le fait que la recourante a communiqué son adresse au foyer (cf. réponse du 4 novembre 2022 p. 3 ch. 3). Cette notification fictive, quoique régulière à l’intérieur de l’Etat d’origine, a porté préjudice aux droits de A.________ de faire valoir ses moyens de défense et d’être entendue dans le cadre d’un procès équitable. Par conséquent, la notification est irrégulière sous l’angle de l’art. 34 par. 2 CL de sorte que le jugement français ne peut pas être reconnu. Il s’ensuit l’admission du recours et le rejet de la requête de mainlevée de l’opposition. Conformément à l’art. III, par. 1, du protocole no 1, la Confédération suisse a déclaré qu’elle n’appliquerait pas le passage suivant de l’art. 34, par. 2 CL: «à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire». Par conséquent, la Cour n’a pas à rechercher si la recourante aurait pu exercer un recours contre le jugement du 19 octobre 2020 du Tribunal de proximité de Bressuire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de la mainlevée est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de de B.________ et C.________ qui succombent. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 150.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuées par B.________ et C.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. La recourante est assistée d’un avocat pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire mais obtient gain de cause de sorte que les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont manifestement les moyens de les verser (cf. art. 122 al. 2 CPC a contrario). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de la recourante sont arrêtés globalement à la somme de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 29 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifiée comme suit : 1. La requête de mainlevée remise à la poste le 18 août 2022 par C.________ et B.________ est rejetée. 2. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 5 avril 2022 à l’instance de C.________ et B.________ est refusée. 3. Les frais sont mis à la charge de C.________ et B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, par CHF 150.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par C.________ et B.________. Il n’est pas alloué de dépens. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________ et B.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 600.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2022/cov EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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