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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.11.2022 102 2022 181

2. November 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,642 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 181 102 2022 182 Arrêt du 2 novembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Damien Hottelier, avocat Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 26 septembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 août 2022 Requête d’effet suspensif du 26 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 1"' juin 2022, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° 826’323 de l’Office des poursuites de la Broye, lui réclamant le paiement d'un montant de CHF 800.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2022, au titre de contribution d'entretien manquante du mois de janvier 2022, et d'un montant total de CHF 1’046.80, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2022, au titre de frais extraordinaires de C.________, D.________ et E.________. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le 7 juin 2022. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer susmentionné par requête du 22 juin 2022. Bien que formellement invité à se déterminer sur cette requête, l’opposant n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Par décision du 30 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée précitée et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’opposant à concurrence de CHF 800.- , plus intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2022, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30, frais judiciaires et dépens à la charge de ce dernier. B. Par mémoire du 26 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision. A titre préliminaire, il conclut à ce que son recours soit muni de l’effet suspensif. Principalement, au fond, il conclut à l’admission de son recours, en ce sens que la requête de mainlevée du 22 juin 2022 soit rejetée. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son recours, en ce sens que la mainlevée de son opposition au commandement de payer susmentionné soit rejetée à concurrence de CHF 600.-, respectivement admise à concurrence de CHF 200, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2022, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30. Plus subsidiairement encore, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Le 24 octobre 2022, B.________ a déposé une réponse, concluant au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité – et de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de procéder à l'interrogatoire des parties et de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi des pièces n°3, 5 et 6 du bordereau du recours. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces et demande son audition par l’autorité de recours. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits et de preuves nouvelles – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra, consid. 1.3.) –, le recourant fait valoir pour l’essentiel qu’il a valablement invoqué la compensation en première instance. Ce faisant, il exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (ibidem). Dans ces circonstances, on devrait alors admettre qu’il n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de son opposition, motif pris qu’il n’a soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. En effet, le recourant ne formule aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité de son recours. 3. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celui-ci s'avère de toute manière manifestement infondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; arrêt TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité / JdT 1991 II 47). Des créances d’entretien ne peuvent être compensées que dans la mesure de leur saisissabilité (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi être éteintes par compensation les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, contre la volonté de celui-ci. La compensation suppose donc l’évaluation préalable de la quote-part non compensable des prestations d’entretien, évaluation qui dépasse en principe le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97 précité consid. 4d, JdT 1001 II 47). Doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui du minimum vital selon l’art. 93 LP (JEANDIN, in THÉVENOZ/WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, art. 125 CO n. 8 et réf. cit.). En principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’art. 125 ch. 2 CO d’établir que les conditions en sont réalisées (cf. ATF 88 II 299 consid. 6b). Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : GESSLER, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : STAEHELIN, art. 81 LP n. 12). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré que l’opposant n’avait pas valablement invoqué la compensation, et ce, pour plusieurs motifs. D’une part, elle a constaté et retenu que, bien qu’il ait été formellement invité à se déterminer sur la requête de mainlevée du 22 juin 2022, l’intéressé n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Elle en a donc déduit à juste titre que l’opposant n’avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. D’autre part et surtout, la Présidente a retenu qu’en l’absence de reconnaissance de dette ou de titre exécutoire attestant des créances compensantes alléguées par le débiteur, hors procédure, dans son courrier du 14 juin 2022, elle ne pouvait pas tenir compte de ce moyen. Elle ne le pouvait d’autant moins que l’opposant n’a pas établi la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO. Le recourant n’a donc pas prouvé l’extinction de sa dette. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 800.-, plus intérêts. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 17 octobre 2022. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable. II. La requête d’effet suspensif devient sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 17 octobre 2022. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2022/lda EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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