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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.11.2022 102 2022 179

10. November 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·962 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO, 15 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 179 Arrêt du 10 novembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat Objet Frais de justice Recours du 19 septembre 2022 contre l’ordonnance du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par mémoire du 6 septembre 2022, A.________ a introduit une demande en paiement à l’encontre de son ancien employeur, B.________, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) ; que le demandeur a conclu à ce que B.________ soit condamnée à lui verser un montant brut de CHF 26'245.90, sous déduction des charges légales et conventionnelles, y compris celles non couvertes par les indemnités journalières versées à A.________ par l'assurance-maladie collective entre le 15 janvier 2022 et le 17 juillet 2022, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 décembre 2021, à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé, respectivement jusqu'à la cessation du contrat de durée déterminée, qu’elle soit condamnée à lui verser un montant brut de CHF 6'156.10, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% I'an dès le 28 décembre 2021, à titre de 13e salaire, qu’elle soit condamnée à lui verser un montant brut de CHF 11'600.35, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% I'an dès le 28 décembre 2021, à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, qu’elle soit condamnée à lui verser un montant net de CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2021, à titre d'indemnité pour tort moral, avec suite de frais et dépens ; que par ordonnance du 8 septembre 2022, le Président du Tribunal a imparti au demandeur un délai expirant au 10 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 10'000.- ; que par acte du 19 septembre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, principalement, à sa modification en ce sens qu’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance lui soit imparti pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 2'000.- et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants ; il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours ; que par arrêt du 26 septembre 2022, le Juge délégué de la Cour a admis la requête d’effet suspensif ; que par courrier du 19 octobre 2022, B.________ s’est déterminée sur le recours et s’en est remise à justice ; qu’à teneur de l’art. 22 al. 1 RJ, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, mais ne dépasse pas CHF 100'000.-, le tribunal des prud'hommes ou son président ou sa présidente fixe un émolument de CHF 50.- à CHF 3000.- ; en cas de difficultés spéciales, cet émolument peut être augmenté jusqu'au double du maximum prévu ; qu’en l’espèce, dans la mesure où la valeur litigieuse de la cause se monte à CHF 50'002.35, l’avance de frais doit être fixée dans une fourchette de CHF 50.- à CHF 3'000.- et peut, tout au plus, en cas de circonstances particulières, être augmentée à CHF 6'000.- au maximum, de sorte que le montant de CHF 10'000.- sort du cadre légal et est excessif ; que la cause, qui porte sur une demande en paiement fondée sur des prétendues atteintes à la personnalité ayant entraîné une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs, ne

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 présente en outre pas de difficultés particulières au sens de l’art. 22 al. 1 LJ justifiant de fixer un émolument supérieur ; que, partant, le montant de l’avance de frais peut être arrêté à CHF 2'000.-, montant qui apparaît équitable compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité de l’affaire ; un délai de 30 jours sera imparti au demandeur pour la verser ; qu’il s’ensuit l’admission du recours ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg ; que les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-, l’avance de frais versée par le recourant lui est restituée ; que les dépens du recourant sont arrêtés à CHF 500.-, plus TVA par CHF 38.50 ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 8 septembre 2022 du Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine est réformée en ce sens qu’un délai de 30 jours est imparti à A.________ pour verser une avance de frais présumés de CHF 2'000.-. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. L’avance de frais de CHF 800.- versée par A.________ lui est restituée. Les dépens dus par l’Etat de Fribourg en faveur de A.________ sont arrêtés à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. III. Il n’est pas alloué de dépens à la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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