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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.06.2022 102 2022 17

3. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,819 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 17 Arrêt du 3 juin 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Jean- Luc Maradan, avocat contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 28 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement rendu le 24 janvier 2013 et rectifié le 20 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a condamné B.________, solidairement avec A.________, à payer la somme totale de 91'156.08 euros (55'577.37 euros + 4'000.- euros + 31'578.71 euros) à C.________ et D.________ ; en outre, B.________ a été condamné à relever et à garantir A.________ à hauteur de 80 % de la condamnation au paiement des sommes de 55'577.37 euros et 31'578.71 euros. Ces jugements ont été déclarés exécutoires en Suisse le 25 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois. Le 10 août 2021, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no eee de l’Office des poursuites de la Broye. Elle lui réclame le paiement de CHF 77'109.45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2013 sur la base des jugements rendus les 24 janvier et 20 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. La somme totale réclamée représente le 80 % de 55'577.37 euros et 31'578.71 euros ainsi que le tiers de 4'000 euros au taux de change du jour de l’établissement du commandement de payer, soit 1.08516). Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer. B. Par jugement rendu le 15 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée définitive déposée le 26 août 2021 par A.________, avec suite de frais et dépens. Elle a considéré que A.________ est légitimée à requérir le remboursement de 69'724.86 euros qui représente 80 % de 55'577.37 euros et 31'578.71 euros si et dans la mesure où elle prouve par titre s’être acquittée de cette somme en faveur de C.________ et D.________, ce qu’elle n’a pas établi. C. Le 28 février 2022, A.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut principalement à la modification de la décision attaquée et à l’admission de la requête de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no eee, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans sa réponse du 21 mars 2022, B.________ conclut au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 77'109.45.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. La recourante soutient que la Présidente a violé la maxime des débats en retenant d’office et sans aucun élément factuel allégué par l’intimé que celui-ci contestait le paiement de la créance litigieuse par A.________. Elle estime qu’étant au bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire, soit la décision du 25 mai 2021 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la question de la preuve du paiement de la créance envers les époux C.________ et D.________ ne se pose plus et n’est de toute manière pas déterminante selon l’art. 80 LP (cf. recours p. 11). 2.1. Selon les art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d’argent exécutable en Suisse constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III 135). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, le juge de la mainlevée n’a plus à examiner les questions relatives à l’existence et à la validité d’une décision ainsi qu’à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d’office si le jugement remplit les autres conditions de l’art. 80 LP, en particulier s’il porte condamnation au paiement d’une somme d’argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l’introduction de la poursuite et si les trois identités – l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) – sont réunies. Dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s’effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l’exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (arrêt TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP), Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu’au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Par ailleurs, dans toute procédure de mainlevée, il n’appartient pas au juge de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 143 II 564 consid. 4.3.1). 2.2. En l’espèce, par décision du 25 mai 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré exécutoires en Suisse les jugements des 24 janvier 2013 et 20 juin 2013 du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. C’est à juste titre que la Présidente a constaté que l’intimé n’est plus légitimé à faire valoir qu’il n’aurait jamais été valablement cité à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains ni que les jugements ne lui auraient jamais été notifiés dans la mesure où il n’a pas établi qu’il aurait recouru contre la décision du 25 mai 2021 (cf. jugement attaqué p. 3 let. c al. 2). Il ressort clairement du dispositif des jugements des 24 janvier et 20 juin 2013 que le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a condamné B.________, solidairement avec A.________, à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 payer la somme totale de 91'156.08 euros (55'577.37 euros + 4'000.- euros + 31'578.71 euros) à C.________ et D.________ et que B.________ a été condamné à relever et à garantir A.________ à hauteur de 80 % de la condamnation au paiement des sommes de 55'577.37 euros et 31'578.71 euros ; en outre, l’exécution provisoire a été ordonnée. Statuant sur les conclusions subsidiaires en garantie déposées par A.________ (cf. jugement du 24 janvier 2013 p. 4 al. 3), le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a considéré que B.________ était responsable à 80 % des désordres concernant l’intérieur de la villa, l’installation de la pompe à chaleur, les menuiseries extérieures, les façades et les préjudices causés aux époux C.________ et D.________. A ce titre, il l’a condamné à relever et garantir A.________ à hauteur de 80 % des condamnations prononcées (cf. jugement idem p. 7 al. 1 et 2), soit le paiement des sommes de 55'577.37 euros et 31'578.71 euros. Cela signifie que B.________ est le débiteur final des condamnations au paiement de ces deux montants contre A.________ qui bénéficie ainsi de l’effet du droit d’être garantie. Par conséquent, le jugement du 24 janvier 2013, rectifié le 20 juin 2013, qui condamne B.________ à relever et à garantir A.________ de la condamnation solidaire prononcée contre lui caractérise l’existence d’une créance de 69'724.86 euros (80 % de 87'156.08 euros) de A.________ sur B.________, cette condamnation étant exécutoire en Suisse selon la décision rendue le 25 mai 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La mainlevée définitive doit être prononcée pour le montant de CHF 75'662.63 (taux de change de 1.08516 figurant dans le commandement de payer), avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mai 2021, date de la décision d’exéquatur. En effet, la recourante n’a pas démontré qu’en France, un intérêt serait dû. 2.3. S’agissant du montant de 4'000 euros, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a condamné solidairement A.________, B.________ et une autre personne à le verser aux époux C.________ et D.________. A.________ réclame le tiers de cette somme à B.________. La Présidente estime que A.________ n’a pas établi qu’elle s’était acquittée de cette somme en faveur des époux C.________ et D.________. Comme elle n’a pas établi par titre avoir payé audelà de sa part, elle n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive à l’égard de B.________ (cf. jugement p. 3 et 4 let. 7d). 2.3.1. La question de l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans la décision doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu’au créancier désigné par le jugement. Par conséquent, il importe peu de savoir si le débiteur a contesté la créance ainsi que la subrogation (cf. recours p. 9 ch. 38). 2.3.2. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus personnellement d'une dette, ils sont considérés comme des débiteurs solidaires passifs. Ils répondent ainsi chacun pour l'entier de la dette (art. 143 CO). En conséquence, le créancier peut, à son choix, exiger de tous, ou de l'un d'eux seulement, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs ne restent toutefois obligés que jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Le débiteur qui paie au-delà de sa part sur le plan externe a, sur le plan interne, un droit de recours pour l'excédent (art. 148 al. 2 CO). Il est subrogé au droit du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Cela signifie que le créancier récursoire exerce, à concurrence de sa créance récursoire, les droits du créancier principal. La mainlevée peut être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire de la créance. La subrogation constitue un cas particulier de cession légale qui intervient lorsqu’un tiers

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 (cessionnaire) accomplit l’obligation du débiteur et que, en vertu d’une fiction légale, l’obligation ne s’éteint pas, le tiers se substituant au créancier désintéressé. Il en va de même en cas de subrogation résultant de la solidarité passive (art. 149 al. 1 CO). Le jugement condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux constitue ainsi un titre de mainlevée définitive en faveur de celui qui aurait payé au-delà de sa part résultant des rapports internes contre les autres codébiteurs pour autant qu’il puisse en apporter immédiatement la preuve par titre (arrêt TC/FR 102 2017 310 du 19 décembre 2017 consid. 4.2 ; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, p. 38 n. 79). 2.3.3. En l’espèce, la recourante prétend s’être acquittée de l’entier de la dette envers les époux Marchand (cf. requête de mainlevée ch. 10), ce que l’intimé n’aurait pas contesté (cf. recours ch. 37). Elle n’a cependant produit qu’un décompte qui n’est ni daté ni signé (P. 4 de la requérante). Ce décompte ne constitue pas un titre qui permettrait d’établir qu’elle a désintéressé les époux C.________ et D.________ au-delà de sa part, de sorte qu’elle serait subrogée à leur droit. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée pour le montant de 1'333.33 euros, soit CHF 1'446.90. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis en très grande partie puisque la mainlevée définitive est prononcée pour le montant de CHF 75'662.65 alors que la requête portait sur CHF 77'109.45. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ qui succombe presque entièrement (cf. art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 mars 2022 par la recourante qui a droit à leur remboursement par l’intimé. S’agissant de la procédure de première instance, il convient d’appliquer la même répartition des frais de procédure, dont le montant a été arrêté à CHF 400.-, et qui n’a pas été contesté en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par la requérante qui a droit à leur remboursement par l’opposant. 3.2. La recourante est assistée d’un avocat et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour les deux instances sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 15 février 2022 est modifiée et prend la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée définitive déposée le 26 août 2021 par A.________ tendant à la levée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no eee de l’Office des poursuites de la Broye est admise à concurrence de CHF 75'662.65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2021, et de CHF 103.30 pour les frais du commandement de payer. 2. Le chef de conclusions de B.________ tendant à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de la Broye d’annuler et de radier la poursuite no eee de l’Office des poursuites de la Broye est déclarée irrecevable. 3. Les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 mars 2022 par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. Les dépens dus en faveur de A.________ par B.________ pour les deux instances sont fixés à 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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