Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 168 & 169 Arrêt du 20 octobre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA et B.________ SA toutes deux défenderesses et recourantes, représentées par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre C.________ SA et D.________ AG toutes deux demanderesses et intimées, représentées par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate Objet Suspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 12 septembre 2022 contre les décisions de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 31 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre de la rénovation et de l'agrandissement d'un hôtel sis sur la parcelle n° eee RF, dont la société C.________ SA est propriétaire, D.________ AG a conclu, en qualité de maître d'ouvrage, un contrat d'entreprise générale avec F.________ SA, anciennement G.________ SA. Dans le cadre de ce contrat, F.________ SA a sous-traité une partie des travaux à A.________ SA et à B.________ SA. La faillite de F.________ SA a été prononcée le 10 décembre 2020 et son état de collocation déposé le 31 décembre 2021. A.________ SA et B.________ SA y sont admises en qualité de créancières de 3ème classe, pour des montants respectifs de CHF 372'275.11 et CHF 679'055.-, reconnus par la faillie. Le 13 janvier 2022, ayant constaté que l'état de collocation ne mentionnait pas le dividende présumé, l'Office cantonal des faillites a informé les créanciers qu'il révoquait ce document et allait en déposer un nouveau, ce qui a eu lieu le 21 janvier 2022. Les recourantes y sont toujours admises pour les mêmes classes et montants, aucun dividende n'étant prévu. Le 20 janvier 2022, C.________ SA et D.________ AG ont déposé des demandes en contestation de l'état de collocation à l'encontre de A.________ SA, d'une part, et B.________ SA, d'autre part. Dans leurs réponses limitées au sens de l'art. 125 CPC, ces dernières ont requis que les procédures soient dans un premier temps restreintes à la question du respect du délai d'action de 20 jours de l'art. 250 LP, subsidiairement à celle de l'intérêt des demanderesses à agir contre l'état de collocation du 21 janvier 2022. Invitées à se déterminer sur ces requêtes, C.________ SA et D.________ AG l'ont fait par mémoires du 1er juillet 2022 ; elles ont sollicité la suspension des procédures jusqu'au dépôt d'un état de collocation complété s'agissant de leurs créances et, à défaut, la limitation de la cause à l'examen de leur qualité pour agir. Par décisions du 31 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a suspendu les procédures en contestation de l'état de collocation jusqu'à droit connu dans des causes en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, opposant dans le canton de Vaud A.________ SA à C.________ SA, d'une part, et B.________ SA à C.________ SA, d'autre part. B. Le 12 septembre 2022, tant A.________ SA que B.________ SA ont interjeté recours contre les décisions du 31 août 2022. Elles concluent au rejet des requêtes de suspension, subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à la première juge pour nouvelles décisions, et à la mise des frais du recours – y compris des indemnités de CHF 1'413.55 pour chaque procédure – à la charge solidaire de C.________ SA et D.________ AG. Invitées à se déterminer sur les recours, les intimées ont indiqué, par courriers du 12 octobre 2022, s'en remettre à justice. en droit 1. Les recours étant dirigés contre des décisions identiques, rendues dans le cadre de procédures qui concernent le même état de collocation et qui opposent des parties représentées par les mêmes avocats, il se justifie de joindre les causes, conformément à l'art. 125 let. c CPC. 2.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.1. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, une ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les décisions querellées ont été notifiées au mandataire commun des recourantes le 1er septembre 2022. Interjetés le lundi 12 septembre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les recours ont été déposés en temps utile. Ils sont dûment motivés et dotés de conclusions. Les recours sont dès lors recevables. 2.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2.4. Vu le dividende présumé de 0 %, la valeur litigieuse se monte à CHF 0.- (ATF 138 III 675). 3. Les recourantes critiquent la suspension des procédures ordonnée par la Présidente. Elles concluent à ce que les requêtes de suspension soient rejetées. 3.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (cf. arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties ; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (cf. arrêt TC SG BE.2014.15/16 du 2 juillet 2014 consid. II.1). 3.2. En l'espèce, la Présidente a retenu deux motifs de suspension (décision attaquée, p. 3-4, n. 15-18). Premièrement, quand bien même elle ne disposait d'aucune information précise relative au stade des procédures vaudoises opposant A.________ SA à C.________ SA, d'une part, et B.________ SA à C.________ SA, d'autre part, elle a estimé que, si ces procédures constataient l'existence et l'exigibilité des créances des défenderesses, il y aurait autorité absolue de la chose jugée, ce qui exclurait une contestation de l'état de collocation. Ensuite, elle a considéré qu'à lire C.________ SA et D.________ AG, les procédures en cause étaient également susceptibles de statuer, directement ou indirectement, sur les prétentions – actuellement suspendues – qu'elles-mêmes ont soulevées dans la faillite de F.________ SA. La situation pourrait donc évoluer si un nouvel état de collocation était déposé ultérieurement.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.3. Les recourantes critiquent ces motifs. S'agissant du premier, elles font valoir que les procédures en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs actuellement pendantes dans le canton de Vaud ont pour (unique) but de déterminer le montant à concurrence duquel l'immeuble propriété de C.________ SA devra répondre à titre de garantie réelle, mais non de statuer sur leurs créances en paiement. On ne voit ainsi pas comment ces procédures pourraient "mettre fin de facto" aux présentes causes, comme la Présidente l'a retenu, ce d'autant que l'on ignore à quel stade elles se trouvent (recours, p. 4-5). En ce qui concerne le deuxième motif, elles exposent qu'il ne résulte pas du dossier que la société C.________ SA aurait un lien contractuel avec F.________ SA, ni donc qu'elle disposerait d'une quelconque prétention, contractuelle ou délictuelle, à faire valoir dans le cadre de la faillite. Quant à D.________ AG, il n'a pas été allégué qu'elle aurait fait l'objet de prétentions de la part de C.________, justifiant qu'elle invoque des prétentions récursoires dans le cadre de la faillite de F.________ SA. Pour les recourantes, il est dès lors erroné de retenir que le sort des procédures en inscription d'une hypothèque légale pourrait avoir une influence sur les prétentions élevées par les intimées contre la faillie (recours, p. 5). 3.4. 3.4.1. Les recourantes sont des sociétés auxquelles F.________ SA a sous-traité des travaux dans le cadre du contrat d'entreprise générale que celle-ci a conclu avec D.________ AG, pour la rénovation et l'agrandissement d'un hôtel sis sur l'immeuble propriété de C.________ SA. Cette dernière n'est dès lors pas débitrice des factures invoquées, pas plus que D.________ AG, maître d'ouvrage, et les procédures introduites dans le canton de Vaud contre C.________ SA, propriétaire de l'immeuble qui a bénéficié des travaux, ont pour unique but de déterminer l'étendue de la garantie que ce bien-fonds doit offrir aux recourantes, comme celles-ci le font valoir. En effet, selon la jurisprudence, l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale est indépendante de celle en paiement du prix de l'ouvrage (ATF 138 III 132 consid. 4) et a uniquement pour but de déterminer le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre, c'est-à-dire le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire (arrêt TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur, mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage, notamment lorsque l'action oppose un entrepreneur sous-traitant au propriétaire de l'immeuble objet de la garantie (ibidem). Il en découle que les deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent aboutir à des résultats qui ne seront pas forcément identiques. Dans ces conditions, c'est à tort que la première juge a retenu que le sort des causes pendantes dans le canton de Vaud pourrait mettre fin à la contestation de l'état de collocation, ce d'autant que l'on ignore où en sont ces procédures et, en outre, que la société faillie a reconnu les créances invoquées par les sous-traitantes. Il n'y a dès lors pas de raison de suspendre les procédures en contestation de l'état de collocation pour ce motif. 3.4.2. Pour ce qui est du second volet de l'argumentation de la Présidente, il faut rappeler que A.________ SA et B.________ SA ne disposent d'aucune créance directe envers C.________ SA et D.________ AG, mais uniquement d'une garantie réelle sur l'immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés, seule cette garantie étant l'objet des procédures en inscription d'une hypothèque légale. L'on ne voit dès lors pas comment le sort de ces causes pourrait influencer les prétentions – actuellement suspendues – que les intimées ont soulevées dans la faillite de F.________ SA, dont la nature exacte est par ailleurs ignorée. A nouveau, il est relevé que la société faillie a reconnu les créances produites par les recourantes, qui semblent totalement indépendantes de celles invoquées par les intimées.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ainsi, ce motif ne justifie pas non plus de suspendre les procédures en contestation de l'état de collocation. 3.5. Au vu de ce qui précède, c'est de manière erronée que la première juge a estimé que des motifs d'opportunité commandaient la suspension des procédures, à plus forte raison compte tenu du fait que les recourantes soulèvent des arguments d'ordre formel – respect du délai d'action et intérêt des demanderesses à agir – qui devraient pouvoir être tranchés rapidement et, en cas d'admission, mettraient un terme aux causes. Il s'ensuit l'admission des recours et le rejet des requêtes de suspension. Les causes sont retournées à la Présidente pour suite des procédures. 4. 4.1. Les recours sont admis et, quand bien même les intimées s'en sont remises à justice quant à leur sort, il est relevé que les décisions de suspension ont été prononcées suite à leurs requêtes en ce sens. Dans ces conditions, il y a lieu de faire supporter les frais de la procédure de recours à C.________ SA et D.________ AG, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour le recours sont fixés à CHF 2'000.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur les avances versées par les recourantes, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part des intimées. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision rendue dans une affaire traitée en procédure simplifiée avec une valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.- est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier du fait que deux recours ont été déposés mais que leur contenu est identique, les dépens des intimées seront fixés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les causes 102 2022 168 et 102 2022 169 sont jointes. II. Le recours de A.________ SA est admis. Le recours de B.________ SA est admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif des décisions prononcées le 31 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère dans les dossiers 10 2022 61 et 10 2022 65 sont réformés. Ils prennent désormais la teneur suivante : 1. La requête de suspension de la procédure déposée le 1er juillet 2022 par C.________ SA et D.________ AG est rejetée. 2. [supprimé] III. Les dossiers sont retournés à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère pour suite des procédures. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge solidaire de C.________ SA et D.________ AG. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'000.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur les avances versées par A.________ SA et B.________ SA, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C.________ SA et D.________ AG. Les dépens de A.________ SA et B.________ SA pour l'instance de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.- débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2022/lfa EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :