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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.10.2022 102 2022 160

20. Oktober 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,632 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 160 Arrêt du 20 octobre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 1er septembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 18 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition partielle formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________, pour le montant de CHF 351.30, avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2022, ainsi que pour les frais de poursuite, frais judiciaires à la charge de l’opposant. Elle a en revanche refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition pour les frais de sommation réclamés à hauteur de CHF 141.- et pour les intérêts échus. B. Par acte du 1er septembre 2022, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée à concurrence d’un montant de CHF 351.30, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2022, plus CHF 7.70 d’intérêts, plus frais de sommation de CHF 141.-. L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, dans son recours, A.________ allègue, pour la première fois, que l’intimé n’a pas fait opposition contre les décisions portant sur les frais de sommation du 10 février 2021, 3 mars 2021, 10 mai 2021, 10 août 2021, 10 novembre 2021, 24 novembre 2021 (pièces 4 à 8 du bordereau de la requérante). En effet, dans sa requête de mainlevée, A.________ s’est limitée à déclarer que l’intimé n’avait pas fait opposition contre la décision du 2 février 2022, laquelle portait sur les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 cotisations AVS/AI/APG réclamées mais pas sur les frais de sommation. Faute d’avoir été formulée en première instance, cette allégation est irrecevable au stade du recours et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. 2. 2.1. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif de la décision valant titre de mainlevée. Elle ne peut inclure les émoluments de recouvrement prévus dans une base légale ou réglementaire. Ni la loi ni le règlement ne peuvent remplacer le titre de mainlevée. Pour obtenir la mainlevée définitive des émoluments, tels que les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite, l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments ou prévoir dans le dispositif de sa décision initiale que le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, est dû de manière conditionnelle en cas d'inexécution (cf. arrêt TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.2 et 4.2.4). Dans la procédure de mainlevée définitive, l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3 ; Extraits 1953 97, confirmé par RFJ 2016 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3) ; une preuve par d’autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est par exemple pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (Extraits 1953 97 ; RFJ 2016 142 consid. 2a). Lorsque l’autorité administrative compétente pour connaître de l’opposition à la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée est la même que celle qui a rendu cette décision, l’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée n’a pas impérativement à résulter de la décision produite ou d’un document qui s’y réfère, mais peut ressortir de la requête de mainlevée (RFJ 2017 85 consid. 3b). 2.2. En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente, la requérante a bien produit, à l’appui de sa réquisition de poursuite, 6 décisions qu’elle a rendues à l’encontre de l’intimé et portant sur les frais de sommation qu’elle réclame et qui totalisent un montant de CHF 141.- (cf. pièces 4 à 8 du bordereau de la requérante). Ces décisions font mention de la voie de droit et du délai dans lequel elles peuvent être contestées. Force est toutefois de constater qu’aucune attestation relative au caractère définitif et exécutoire n’est apposée sur ces décisions et que la requérante n’a pas allégué, dans sa requête, que ces décisions n’avaient pas fait l’objet d’opposition, respectivement qu’elles étaient entrées en force, faits qui ont été allégués uniquement en procédure de recours, soit de manière tardive (cf. supra consid. 1.3.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il en découle que le caractère définitif et exécutoire des décisions portant sur les frais de sommation à concurrence d’un montant total de CHF 141.- n’a pas été établi de sorte qu’elles ne constituent pas des titres de mainlevée définitive et que la mainlevée ne saurait être prononcée pour ces frais. 2.3. S’agissant des intérêts échus de CHF 7.70 réclamés par la recourante, ils ne sont pas fondés sur une décision produite par A.________ de sorte que la mainlevée définitive ne peut pas non plus être prononcée pour ce montant (cf. arrêt TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.2 et 4.2.4), la recourante n'expliquant au surplus pas à quel titre ces intérêts seraient dus. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 80.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée le 16 septembre 2022. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine du 18 août 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 80.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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