Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.09.2022 102 2022 153

30. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,244 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 153 Arrêt du 30 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 juillet 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 23 février 2022, A.________ a fait notifier à B.________ SA le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme en capital de CHF 15'551.90, intérêts et frais de poursuites en sus, correspondant à la facture de cotisation 2021. B.________ SA y a formé opposition totale le 25 février 2022. En date du 19 avril 2022, A.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. B. Statuant sans débats par décision du 7 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition et mis à la charge de A.________ les frais de procédure. Il a en substance retenu que la requérante n’avait pas produit de titre de mainlevée. C. Par acte du 18 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté malgré le fait qu’elle ait adressé par erreur son acte au premier juge (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.7). La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, la liste des présences des commerçants du 23 septembre 2020, la facture n°2 207 472 328 de D.________ et le tout-ménage produits par A.________ pour la première fois à l’appui de son recours, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 15'551.90.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bienfondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.2. En l’espèce, le Président a considéré que les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Bien qu’il ressorte de l’art. 21.1 du contrat de bail signé le 14 septembre 2020 que l’intimée s’engage à adhérer à A.________ et à satisfaire aux exigences financières décidées par l’association, la Cour retient que la décision du Président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la recourante ne produit aucun document signé par l’intimée dans lequel celle-ci se serait engagée à payer le montant de CHF 15'551.90, sans condition. La facture du montant précité n’est pas signée par B.________ SA et la formulation générale des statuts de A.________ ne permet pas non plus de déterminer que l’intimée doit la somme exacte réclamée. Faute de reconnaissance de dette, et partant de titre de mainlevée provisoire, la recourante n’est pas en mesure d’obtenir la mainlevée de l’opposition. Pour faire reconnaître son droit, il appartiendra à A.________ d’introduire à l’encontre de l’intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 7 juillet 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 30 septembre 2022/sag EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure

102 2022 153 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.09.2022 102 2022 153 — Swissrulings