Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 149 Arrêt du 31 octobre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Joris Buhler, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Alain Alberini, avocat Objet Annulation de la poursuite (art. 85a LP) Appel du 16 août 2022 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Jusqu’au 28 février 2019, A.________ était membre du conseil d’administration, avec signature individuelle, de la société C.________ SA. Il a également assuré la présidence du conseil d’administration, avec signature individuelle, de la société D.________ GmbH jusqu’au 14 janvier 2019. Au 31 mars 2017, A.________ était débiteur, à titre personnel, d’une somme de CHF 357'265.- à l’encontre de sa société C.________ SA. Afin de régulariser sa situation ainsi que celle de sa société précitée, il a sollicité un prêt auprès de B.________ SA (anciennement B.________ Sàrl jusqu’au 21 décembre 2018), dont l’administrateur actuel est E.________. Accédant à sa demande, B.________ SA a, le 28 juin 2017, versé sur le compte personnel de A.________ le montant de CHF 370’000.-, avec pour motif du paiement : « Prêt » (cf. P. 5 de la demande). Le 29 juin 2017, le montant de CHF 370'000.- a été versé par A.________ en faveur de C.________ SA, avec pour motif « Egaliser compte actionnaire A.________ » (cf. P. 6 de la demande). C.________ SA a versé CHF 370'000.- en faveur de D.________ GmbH le 4 juillet 2017, le motif du paiement indiqué étant « fiduciaire no. 1450 retour argent (cf. P. 7 de la demande). Le même jour, D.________ GmbH a versé CHF 370'000.- en faveur de B.________ SA avec l’indication : « Retour argent prêté » (cf. bordereau de la demande, P. non numérotée après P. 7). Le 31 juillet 2017, B.________ SA a conclu avec A.________ un contrat de prêt réglant les modalités de la transaction opérée le 28 juin 2017, dans lequel les parties stipulent ce qui suit (cf. P. 4 de la demande): [En page 1] « A.________ avait une dette à hauteur de CHF 346'611.-, valeur au 31 décembre 2016, vis-à-vis de la société C.________ SA. Cette dette était de CHF 357'265.- au 31 mars 2017. Afin de régulariser cette situation et suite également aux demandes de la Banque F.________, en sa qualité de créancière de la société C.________ SA, A.________ a demandé et obtenu un prêt de la société B.________ Sàrl. Le présent contrat règle les modalités de ce prêt. 1. Le prêteur a versé à l’emprunteur, en date du 28 juin 2017, la somme de CHF 370'000.- (francs suisses trois cent septante mille). 2. L’emprunteur a versé cette somme, en date du 29 juin 2017, à C.________ SA, en remboursement de sa dette vis-à-vis de cette société. 2. Ce prêt est conclu pour une durée de deux ans dès sa signature. Sauf résiliation écrite donnée par le prêteur ou l’emprunteur à l’autre partie douze mois avant l’échéance, il se renouvelle pour une année et ainsi de suite, d’année en année. [En page 2] 3. Ce prêt porte intérêt au taux de 5% l’an. L’intérêt est payable le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2017. 4. Aucun remboursement n’est prévu contractuellement. Des remboursements pourront avoir lieu selon les capacités financières de l’emprunteur. En cas de vente, par A.________, des actions de la société C.________ SA, respectivement de la liquidation de cette dernière, l’emprunteur s’engage à utiliser le produit de la vente des actions, respectivement de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 liquidation de la société, en priorité pour le remboursement de la dette faisant l’objet du présent contrat. L’emprunteur, en sa qualité d’administrateur unique de C.________ SA, s’engage par ailleurs à ne pas grever de nouvelles dettes l’immeuble appartenant à ladite société, sis G.________ 5. La présente vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la Loi sur les Poursuites pour dettes et faillites (LP). […] » La page 1 du contrat porte les initiales des co-contractants et la page 2 comporte leurs signatures. B. Par courrier du 4 janvier 2021, B.________ SA a résilié le prêt de CHF 370'000.- accordé par contrat du 31 juillet 2017 à A.________ et lui a demandé le remboursement de cette somme. Elle l’a en outre mis en demeure de payer les intérêts échus y relatifs (cf. P. 8 de la demande). Le même jour, B.________ SA a introduit une poursuite contre A.________ (cf. P. 10 de la demande). Le 7 janvier 2021, le commandement de payer n°hhh de l’Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à A.________ à l’instance de B.________ SA pour les montants de CHF 7'754.79, CHF 18'500.-, CHF 18'500.-, CHF 18'500.- au titre d’intérêts échus en 2017, 2018, 2019, et 2020 sur le prêt du 31 juillet 2017. Le 6 mai 2021, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montant réclamés (cf. P. 11 de la demande). Cette décision a été confirmée par arrêt du 2 août 2021 de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (102 2021 117). C. Par mémoires séparés du 23 décembre 2021, A.________ a déposé une demande en suspension et en annulation, au sens de l’art. 85a LP, de la poursuite n°hhh de l’Office des poursuites de la Gruyère, doublée d’une requête d’assistance judiciaire totale, ainsi que d’une requête de mesures provisionnelles doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles à l’encontre de B.________ SA. Par décision du 27 décembre 2021, le Président du Tribunal a admis la requête de mesures superprovisionnelles et suspendu la poursuite n°hhh de l’Office des poursuites de la Gruyère. L’assistance judiciaire a été accordée au requérant. Le demandeur prétend que le prêt qui lui a été consenti à titre privé par la défenderesse a été remboursé par le versement de CHF 370'000.- effectué par D.________ Sàrl tandis que la défenderesse allègue que ce versement avait pour objectif le remboursement partiel d’une dette de D.________ Sàrl envers elle. Les parties ont été entendues lors de la séance du 25 février 2022. Le 14 juillet 2022, le Tribunal civil de la Gruyère a rejeté la demande et révoquée la suspension de la poursuite. Il a constaté que la procédure de mesures provisionnelles était devenue sans objet et l’a rayée du rôle. Il a mis les frais à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire et fixé les dépens de B.________ SA. Le Tribunal a considéré qu’aucun élément ne permet de démontrer que le versement de CHF 370'000.- effectué par D.________ Sàrl en faveur de la défenderesse le 4 juillet 2017 poursuivait un autre but que le remboursement partiel de différents prêts qui lui avaient été consentis, de sorte que la dette du demandeur n’est pas éteinte et que les intérêts y relatifs échus sont toujours dus (cf. jugement p. 10 al. 4). D. Le 16 août 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais, principalement, à l’admission de sa demande en annulation de la poursuite n°hhh de l’Office des poursuites de la Gruyère, à la constatation de l’inexistence des prétendues créances d’intérêts
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d’un montant total de CHF 63'254.79, objets de la poursuite, et à l’annulation de cette poursuite. Subsidiairement, il conclut à l’admission partielle de sa demande en annulation et à la révocation de la suspension de la poursuite jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 54'984.40, la poursuite étant annulée pour le montant dépassant CHF 54'984.40, soit un montant de CHF 8'270.39. Il invoque une violation de l’art. 8 CC, des art. 1, 18 et 313 CO et de l’art. 85a LP ainsi qu’une constatation inexacte (incomplète) des faits. Dans sa réponse du 5 septembre 2022, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Le 22 septembre 2022, l’appelant a déposé une détermination spontanée. E. Les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais en date de 14 et 17 octobre 2022. en droit 1. 1.1. La décision attaquée qui tranche le litige divisant les parties au fond constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 63'254.79, la voie de droit ouverte contre cette décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), étant précisé que l’action en constatation négative de l’art. 85a LP est traitée dans une procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse (titre marginal de l’art. 85a LP, art. 219 ss, 243 ss CPC). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée au conseil de l’appelant le 18 juillet 2022, l'appel interjeté le 16 août 2022 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5. L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 317 CPC n. 1.2.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 / JdT 2017 II 342 ; arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). En l’espèce, l’intimée allègue que l’appelant invoque un nouvel argument qui devrait être ignoré, soit le fait que D.________ Sàrl se serait déjà acquittée de CHF 188'140.- le 30 juin 2017 par la cession des stocks de la marchandise I.________ qu’il faudrait déduire de la dette de CHF 510'000.-, de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 sorte que le versement de CHF 370'000.- serait supérieur de CHF 48'140.- au solde de la dette (cf. appel p. 8 in fine et réponse p. 8 ch. 38). Dans sa détermination spontanée du 22 septembre 2022, l’appelant relève que l’intimée allègue un fait nouveau irrecevable en soutenant qu’elle aurait accordé à D.________ Sàrl d’autres prêts que ceux totalisant un montant de CHF 510'000.- (cf. détermination spontanée p. 3 et 4 ad f.). La reprise du stock pour le montant de CHF 188'140.- en diminution de la dette de D.________ Sàrl a été admise par la défenderesse à la séance du 25 février 2022 (cf. PV p. 5 avant-dernier alinéa, P. 64), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau. Le fait que des factures dues par D.________ Sàrl ont été passées en prêt ressort de la P. 104 produite par la défenderesse à l’appui de sa réponse adressée au Tribunal de première instance. Cette pièce représente le compte « prêt » de la défenderesse produite pour démontrer que divers prêts avaient été accordés à D.________ Sàrl qui justifiaient le remboursement de CHF 370'000.-. Il est vrai que la défenderesse n’a pas évoqué les factures dues par D.________ Sàrl et passées en prêt pour le montant total de CHF 48'140.-. Néanmoins, n’ayant pas la charge du fardeau de la preuve, elle aurait pu en principe se contenter de contester les faits allégués par le demandeur. Or, elle a produit une pièce comptable détaillée qui contient des informations explicites notamment sur les prêts qu’elle a accordés à D.________ Sàrl et sur l’achat de la marchandise portée en déduction de sa dette (cf. à ce sujet ATF 144 III 159 consid. 5.2.2.2 et 5.2.2.3). Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’intimée a allégué à temps le fait que, en plus des versements en espèces, des factures échues ont été passées en prêt pour le montant de CHF 48'140.-. En effet, sur la base des allégations du demandeur, la défenderesse n’avait pas à détailler ni à prouver le montant exact de la dette de D.________ Sàrl. Au demeurant, compte tenu des conclusions subsidiaires de l’appelant qui prétend que le montant de CHF 48'140.- pourrait consister en un remboursement partiel du prêt litigieux qui ne s’élèverait plus qu’à CHF 321'860.-, l’intimée se trouve dans l’obligation de motiver sa contestation. On ne saurait dès lors lui reprocher d’indiquer en quoi consiste ce montant de CHF 48'140.- dans sa réponse à l’appel. 2. 2.1. L’appelant invoque pêle-mêle une violation de l’art. 8 CC, des art. 1, 18 et 313 CO, de l’art. 85a LP ainsi qu’une constatation inexacte (incomplète) des faits (cf. appel p. 5). Il reproche au Tribunal d’avoir retenu en substance que le versement de CHF 370'000.- effectué par D.________ Sàrl en date du 4 juillet 2017 consistait en un remboursement des prêts consentis antérieurement en sa faveur par l’intimée et qu’il n’aurait pas été nécessaire de conclure un contrat de prêt par écrit si un remboursement du prêt avait d’ores et déjà été effectué. Il estime qu’il a omis de tenir compte de nombreux faits discréditant ces arguments et occulté le faisceau d’indices convergents duquel il ressort incontestablement que le prêt de CHF 370'000.- a bel et bien été remboursé en date du 4 juillet 2017 (cf. appel p. 6). 2.2. Le Tribunal a examiné l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat de prêt daté le 31 juillet 2017, soit postérieurement au versement du montant de CHF 370'000.- opéré le 4 juillet 2017 par D.________ Sàrl en faveur de l’intimée et qui, selon l’appelant, représenterait le remboursement du prêt qui lui aurait été consenti à titre personnel. Au terme d’une analyse qui ne prête pas le flanc à la critique, sur laquelle l’appelant ne revient pas, et à laquelle la Cour renvoie intégralement pour éviter de redondantes répétitions (cf. jugement p. 8 et 9), le Tribunal est parvenu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 à la conclusion que si le prêt avait été remboursé le 4 juillet 2017, soit 6 jours après son octroi, les parties n’auraient en réalité même pas eu besoin de conclure, près d’un mois plus tard, un contrat de prêt, tel que celui signé le 31 juillet 2017 (cf. jugement p. 9 al. 2). Le Tribunal se réfère en outre aux pièces comptables produites par la défenderesse qui démontrent que D.________ Sàrl était débitrice d’un montant total s’élevant à CHF 510'000.- au 31 juillet 2017, ce que l’appelant ne conteste pas. 2.2.1. L’appelant invoque le principe de la transparence pour prétendre qu’il y avait identité de personnes entre l’appelant et les sociétés dont il détenait l’ensemble de l’actif, soit D.________ Sàrl et C.________ SA et que le remboursement du prêt effectué le 4 juillet 2017 par D.________ Sàrl est à considérer comme un remboursement effectué par l’appelant personnellement. En tant que sujets de droit, les personnes morales sont des entités indépendantes tant à l’égard des tiers qu’à l’égard de leurs membres. Selon la théorie de la transparence (Durchgriff), celui qui domine une personne morale et qui invoque la personnalité distincte de cette dernière de manière abusive doit se laisser imputer le comportement de dite personne morale. Dans ce cas, il faut faire abstraction de la personnalité de la personne morale et tenir compte de la réalité économique. L'application du principe de la transparence suppose donc d'abord qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF145 III 351 consid. 2). En l’espèce, ces deux conditions ne sont pas réalisées. En effet, le principe de la transparence ne peut s’appliquer qu’à l’encontre de l’actionnaire d’une société qui tente de se soustraire à ses obligations personnelles et non en faveur de celui-ci dans le cadre d’un litige avec un tiers. En outre, c’est la dualité qui doit être invoquée de manière abusive et non pas l’identité économique. En tout état de cause, le principe de la transparence n’est d’aucun secours à l’appelant ; il aurait été loisible à D.________ Sàrl de rembourser le prêt accordé à l’appelant. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que tel a été le cas. En effet, la lecture du contrat de prêt établi après le versement du montant de CHF 370'000.- par D.________ Sàrl démontre au contraire que ce prêt n’avait pas été remboursé au moment de sa signature. Cela ressort au demeurant de la lettre adressée par l’intimée à l’Office d’impôt des personnes morales qui indique que le prêt de CHF 370'000.- accordé au demandeur n’a pas été remboursé obligeant ainsi l’intimée à provisionner ce montant. L’intimée explique que D.________ Sàrl a remboursé une partie du prêt qu’elle lui a octroyé avec le versement d’un montant de CHF 370'000.- (cf. P. 107 du bordereau de la défenderesse). 2.2.2. L’appelant estime que le fait que le prêt accordé le 28 juin 2017 à l’appelant soit du même montant que le versement du 4 juillet 2017 effectué par D.________ Sàrl rend hautement vraisemblable que ce virement constitue le remboursement du prêt, d’autant plus que c’est le même montant qui a transité par les différentes sociétés détenues par l’appelant (cf. appel p. 7 let. d). L’identité du montant du prêt et celui du versement du 4 juillet 2017 aurait pu servir d’indice au fait que D.________ Sàrl souhaitait payer la dette personnelle de l’appelant avant la sienne si le contrat de prêt comportant les modalités du remboursement n’avait pas été conclu postérieurement et pour une durée de deux ans dès sa signature, soit dès le 31 juillet 2017. Les cocontractants n’auraient pas prévu une telle durée si le remboursement avait déjà été effectué avant la signature du contrat. 2.2.3. L’appelant estime que l’intitulé même du motif du virement effectué le 4 juillet 2017 par D.________ Sàrl, soit « retour argent prêté », constitue un indice confirmant que ce virement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 constituait bien le remboursement du prêt du même montant accordé six jours avant par l’intimée à l’appelant (cf. appel. p. 7 let. e). L’appelant a admis que l’intimée avait prêté de l’argent à D.________ Sàrl. Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’un tel motif soit indiqué pour le versement de CHF 370'000.-. En outre, si D.________ Sàrl avait eu l’intention de faire un versement pour le compte de l’appelant, elle aurait mentionné « retour argent prêté à A.________ » pour éviter toute confusion dans la mesure où ellemême avait bénéficié de prêts de la part de l’intimée. 2.2.4. L’appelant soutient que s’il n’avait pas remboursé le prêt de CHF 370'000.- le 4 juillet 2017, l’intimée lui aurait réclamé le paiement des intérêts avant le début de l’année 2021. Il estime qu’une telle inaction durant plusieurs années constitue un indice ce plus que le prêt a effectivement été remboursé le 4 juillet 2017. Il relève que les explications données par l’intimée, à savoir qu’elle aurait attendu en raison de la situation financière de l’appelant, sont hors de propos dès lors que sa situation financière ne s’est guère améliorée et demeurait extrêmement précaire lorsque l’intimée lui a réclamé des intérêts le 4 janvier 2021 (cf. appel p. 7 et 8 let. f). Les explications données par l’intimée sur les raisons pour lesquelles elle a attendu avant de réclamer le remboursement des intérêts du prêt, explications données en séance du 25 février 2022 (cf. PV p. 5, DO 64), sont plausibles et le fait qu’elle n’a pas réclamé le paiement des intérêts ne saurait en aucun cas constituer un indice que le prêt aurait été remboursé. L’intimée connaissait la situation financière obérée de l’appelant et elle ne souhaitait pas le placer dans une position inconfortable. J.________ lui avait d’ailleurs trouvé un travail d’agent libre en octobre, novembre 2018 et, de décembre 2018 à mars 2019, l’intimée l’a rémunéré comme employé (cf. PV du 25.02.2022 p. 5, DO 64), ce qui confirme qu’elle ne souhaitait pas rendre la situation financière de l’appelant encore plus difficile qu’elle ne l’était déjà. 2.2.5. L’appelant prétend que le virement de CHF 370'000.- ne saurait consister en un remboursement du solde des dettes contractées préalablement par D.________ Sàrl envers l’intimée. En effet, l’intimée a repris le stock de la marchandise I.________ en contrepartie de l’extinction complète de la dette de D.________ Sàrl et même si l’on devait tenir compte des déclarations de l’intimée, que l’appelant conteste, selon lesquelles la reprise du stock l’aurait été pour un montant de CHF 188'140.- le 30 juin 2017, il y aurait lieu de constater que le remboursement de CHF 370'000.- serait supérieur de CHF 48'140.- au solde de la dette (cf. appel p. 8 et 9 let. g). Il ressort des P. 103 et 104 produites par la défenderesse en première instance, qu’elle a accordé à D.________ Sàrl des prêts sous forme de virements bancaires pour CHF 510'000.-, qu’elle a repris des marchandises en réduction de la dette pour CHF 188'140.-, et qu’elle a passé en prêt des factures échues dues par D.________ Sàrl pour un montant de CHF 48'140.- Par conséquent, l’intimée a établi que D.________ Sàrl était sa débitrice et que ce n’est pas sans raison que le versement de CHF 370'000.- a eu lieu. Au demeurant, ce n’est que dans son appel, en prenant des conclusions subsidiaires, que l’appelant évoque le montant de CHF 48'140.- qui, selon lui, pourrait consister en un remboursement partiel du prêt litigieux qui ne s’élèverait alors plus qu’à CHF 32'860.- Par conséquent, l’intimée devait se déterminer sur ce montant de CHF 48'140.- qui représente en réalité les factures échues dues par D.________ Sàrl et passées en prêt, ce qui scelle également le sort des conclusions subsidiaires. 2.3. En définitive, la conclusion, le 31 juillet 2017, du contrat portant sur le prêt de CHF 370'000.accordé à l’appelant, soit postérieurement au versement du même montant opéré par
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 D.________ Sàrl permet d’affirmer que ce versement du 4 juillet 2017 ne l’a pas été en remboursement du prêt octroyé à l’appelant ; les différents indices relevés par l’appelant ne permettent pas de discréditer la constatation du Tribunal selon laquelle aucun élément ne permet de démontrer que le versement de CHF 370'000.- effectué par D.________ Sàrl en faveur de la défenderesse le 4 juillet 2017 poursuivait un autre but que le remboursement partiel de différents prêts qui lui avaient été consentis, de sorte que la dette du demandeur n’est pas éteinte et que les intérêts y relatifs échus sont toujours dus (cf. jugement p. 10 al. 4). L’appelant a allégué que la signature figurant sur la deuxième page du contrat ne serait pas la sienne mais échoue à en apporter la preuve. En effet, en admettant que les initiales de la première page sont les siennes, il admet qu’un contrat a été signé et il aurait dû être en mesure de produire la deuxième page de ce contrat dont il conteste sa signature. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré que le demandeur a échoué à démontrer qu’il avait remboursé le prêt qui lui a été accordé par la défenderesse. Il s’ensuit le rejet des conclusions principales. 3. L’appelant prend des conclusions subsidiaires et demande qu’il soit constaté que les créances d’intérêts objets de la poursuite s’élèvent à CHF 54'984.40. Il estime qu’il faut tenir compte du fait que le versement de CHF 370'000.- effectué par D.________ Sàrl le 4 juillet 2017 en faveur de l’intimée est supérieur de CHF 48'140.- au solde de la dette dans la mesure le stock de la marchandise I.________ a été repris pour le montant de CHF 188'140.- le 30 juin 2017 (cf. appel p. 10). Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus (consid. 2.2.5), il ressort des P. 103 et 104 produites par la défenderesse en première instance, qu’elle a accordé à D.________ Sàrl des prêts sous forme de virements bancaires pour CHF 510'000.-, qu’elle a repris des marchandises en réduction de la dette pour CHF 188'140.-, et qu’elle a passé en prêt des factures échues dues par D.________ Sàrl pour un montant de CHF 48'140.- Par conséquent, l’intimée a établi que D.________ Sàrl était sa débitrice pour le montant de CHF 370'000.- et que ce n’est pas sans raison que le versement de ce montant a eu lieu. Il s’ensuit le rejet des conclusions subsidiaires. 4. 4.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire. 4.2. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires sont majorés selon l’échelle figurant à l’art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018. En l'espèce, Me Alain Alberini indique avoir consacré utilement à la défense de son client une durée totale de 9.8 heures. Il est fait droit à ses prétentions. Ainsi, au tarif horaire de CHF 250.-, majoré de 22.56% compte tenu de la valeur litigieuse (art. 66 RJ et annexe 2), les honoraires sont fixés à CHF 3'002.70 pour 9.8 heures de travail. Compte tenu des débours par CHF 122.50 (5% de CHF 2'450.-) et de la TVA par CHF 240.65, il se justifie d’allouer à l’intimée le montant de CHF 3'365.85 à charge de l’appelant. 4.4. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office de la recourante est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L’indemnité horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer à Me Joris Buhler un montant de CHF 1'260.- pour 7 heures de travail, auquel s’ajoutent un fofait correspondance de CHF 200.-, les débours par CHF 73.- et la TVA, par CHF 118.05. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 14 juillet 2022 par le Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.-. Les dépens dus par A.________ à B.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'365.85, y compris les débours par CHF 122.50 et la TVA par CHF 240.65. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Joris Buhler pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'651.05, TVA par CHF 118.05 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :