Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 13 Arrêt du 31 mars 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art 82 LP) Recours du 11 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 12 mai 2021, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 145.95 correspondant à la créance ressortant de l'acte de défaut de bien no ddd du 26 mai 2004. B.________ y a immédiatement formé opposition totale. En date du 17 novembre 2021, la créancière a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. B. Par décision du 27 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a joint la présente cause aux causes eee et fff, a rejeté les trois requêtes de mainlevée de l'opposition et a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante. Elle n'a pas alloué de dépens. C. Par mémoire du 11 février 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à sa réformation en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine soit prononcée à concurrence d'un montant de CHF 145.95 sans intérêt de retard, ainsi que pour les frais de poursuite qui suivent le sort de la cause. Elle a également conclu à ce que les frais de procédure, les éventuels dépens et les frais de 1ère instance soient mis à la charge du poursuivi. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. La première Juge a retenu que, selon la jurisprudence (arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2b in RFJ 2012 175) en matière de créances de droit public, seule la voie de la mainlevée définitive est possible, le poursuivant devant produire la décision administrative exécutoire attestant l'existence et le montant de la dette, l'acte de défaut de bien servant uniquement à prouver que la prescription de la dette est de vingt ans. 2.2. La recourante approuve ce raisonnement pour les créances de droit public mais soutient que sa requête de mainlevée provisoire se fonde sur une créance de droit privé tel que mentionné dans sa requête et qu'ainsi le raisonnement de la première Juge tombe à faux. Elle en déduit que l'acte de défaut de bien produit vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et aurait dû permettre le prononcé de la mainlevée provisoire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.3. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Selon l'article 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'acte de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, c'est-à-dire un titre permettant de demander la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (cf. arrêt TC/FR 102 2012 143 du 19 juillet 2012 consid. 2a et les références citées, in RFJ 2012 175). 2.4. En l'espèce, la recourante produit, à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire déposée le 17 novembre 2021, un acte de défaut de bien. Il ressort de cette requête et de la facture produite sous bordereau, que la créance litigieuse est une créance de droit privé en lien avec des prestations parascolaires de l'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) de G.________ fournies en faveur de l'enfant de l'intimée au mois d'octobre 2003. Par ailleurs, l'intimée n'a pas contesté cette qualification dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ainsi, l'acte de défaut de bien portant sur la facture pour les prestations parascolaires de l'enfant de l'intimée pour le mois d'octobre 2003 vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et permet le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 100.- pour les procédures eee, hhh et fff, soit CHF 33.35 par procédure, montant que les parties n'ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 200.- pour les trois dossiers précités, soit CHF 66.65 par dossier, et seront également prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens ni d'indemnité équitable à la recourante qui n'en a pas requis et qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2022 est réformé en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________ est admise pour le montant de CHF 145.95 ainsi que pour les frais de poursuites. Les frais judiciaires, fixés à CHF 33.35 pour la procédure en question, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 66.65 et sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2022/mga Le Vice-Président : La Greffière :