Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 115 Arrêt du 23 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée Recours du 1er juillet 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 12 mai 2022, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye, portant sur les sommes de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 24 juillet 2015, au titre de « Reconnaissance de dette faite pour le couple en juin 2008 acquittée le 24.06.2015 entièrement par A.________ CHF 10'000.00 - demande la moitié de cette somme en remboursement » et de CHF 4'050.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2022, au titre de « Rbt acomptes provisionnels de CHF 450.00 pendant 9 mois jusqu’en décembre 2021 ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le même jour. Le 23 mai 2022, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 22 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires à la charge du requérant. C. Par acte du 1er juillet 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision contestant uniquement le rejet de sa requête de mainlevée en tant qu’elle porte sur le « Rbt acomptes provisionnels de CHF 450.00 pendant 9 mois jusqu’en décembre 2021 » pour un montant en capital de CHF 4'050.-. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (cf. ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et réf. citées). Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. La Présidente a retenu que le requérant n’avait produit aucun jugement exécutoire astreignant l’opposante à lui verser les sommes ayant fait l’objet du commandement de payer de sorte qu’il n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive. Elle a également constaté qu’aucune des pièces produites ne constituait une reconnaissance de dette signée par l’opposante dans laquelle elle aurait reconnu devoir les montants en poursuite. Partant, elle a considéré qu’il n’était pas non plus au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. 2.3. Pour fonder sa prétention, le recourant se fonde sur la décision du 10 juin 2021 du Président ad hoc du Tribunal civil de la Broye, alléguant qu’il a été astreint à verser provisoirement, à titre d’acompte, une contribution d’entretien de CHF 450.- par mois pour sa fille. Il relève que dans la mesure où l’intimée a abandonné la procédure de modification du jugement de divorce qu’elle avait introduite, les acomptes qu’il a versés doivent lui être remboursés. 2.4. Le dispositif de la décision du 10 juin 2021 a la teneur suivante : « I. La convention passée à titre de mesures provisionnelles par les parties en audience du 10 juin 2021 est homologuée dans la teneur suivante : 1. La garde de D.________, née en 2005, est attribuée provisoirement à sa mère dès le 23 mars 2021. 2. A.________ verse provisoirement, à titre d’acompte, une contribution d’entretien de Fr. 450.- par mois pour sa fille D.________, en mains de B.________. Il est pris acte qu’en sus, selon le jugement de divorce du 18 juillet 2014, les allocations familiales sont versées sur un compte commun ouvert au nom des deux parties. 3. Les frais sont réservés. » II. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont réservés. » https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Force est toutefois de constater que la décision du 10 juin 2021 n’astreint pas l’intimée à verser, ni à rembourser au recourant la somme de CHF 450.- par mois. Au contraire, cette décision astreint le recourant à verser à l’intimée cette somme en faveur de leur fille. On ne peut en aucun cas déduire du fait qu’il soit mentionné dans la convention homologuée « provisoirement, à titre d’acompte » que le recourant peut exiger le remboursement des montants verser à ce titre. En outre, le recourant n’a pas produit d’autres jugements exécutoires astreignant l’intimée à lui verser les sommes ayant fait l’objet du commandement de payer. Pour le surplus et comme l’a retenu la Présidente, aucune des pièces produites ne constitue une reconnaissance de dette signée par l’opposante dans laquelle elle aurait reconnu devoir les montants en poursuite. Partant, c’est à juste titre que la Présidente a constaté et retenu que le requérant ne dispose d’aucun titre de mainlevée, définitive ou provisoire, confirmant l'existence et le montant des créances en poursuite. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 juillet 2022. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 22 juin 2022 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et sont prélevés sur l’avance de frais versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :