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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2022 102 2022 105

20. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·829 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 105 Arrêt du 20 juillet 2022 Le Juge délégué de la IIe Cour d’appel civil Composition Juge délégué : Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, requérante, contre B.________ SA, intimée, représentée par Me Damien Menut, avocat Objet Propriété intellectuelle et concurrence déloyale Requête de mesures provisionnelles du 23 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 23 juin 2022, la requérante, invoquant une violation de la loi fédérale sur le droit d’auteur et la loi fédérale contre la concurrence déloyale, a déposé contre l’intimée une requête de mesures provisionnelles tendant en substance principalement à ce que l’interdiction soit faite à l’intimée, sous menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP, de diffuser ou de reproduire, de quelque façon que ce soit, les fichiers PDF propriété de la requérante relatifs aux sachets de café de la gamme « C.________ » ou à d’autres produits de la gamme « C.________ » ; qu’elle allègue, produisant des prints du site internet www.D.________.ch, que l’intimée utilise sans droit des fichiers protégés lui appartenant pour la vente des produits en question sur le site de vente par correspondance www.D.________.ch, dont l’intimée est propriétaire et qu’elle exploite ; que l’intimée allègue être une société holding qui détient des participations, qu’elle n’a pas d’activités commerciales, qu’elle n’exploite pas elle-même de site de vente en ligne et qu’elle n’est pas propriétaire du site www.D.________.ch, ce dernier semblant être exploité par la société E.________ SA, et que, partant, elle n’a pas pu porter une quelconque atteinte aux droits de la requérante ; que le Juge délégué de la IIe Cour d'appel civil est compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles déposée, en application des art. 5 al. 1 let. a et d et al. 2 CPC, des art. 53 et 53a LJ et de l'art. 17 al. 2 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2010 (RTC; RSF 131.11) ; que les mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) ; cela signifie que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC), et que la preuve est en principe rapportée par titres, d'autres moyens de preuves n'étant admissibles que si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure ou si le but de la procédure l'exige (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a et b CPC) ; qu’il peut être statué sur pièces ; qu’il ressort du print internet produit par la requérante (pièce 3) rubrique « qui sommes-nous ?» que « …le 6 juin 2017, F.________ sàrl (aujourd’hui E.________ SA) a repris l’activité de vente à distance de l’entreprise D.________ et veut en faire un fleuron de l’e-commerce en Suisse en tous points. F.________ est aussi propriétaire de www.E.________ qui offre toute une gamme de produits que D.________ ne possède pas. Suite au mariage des 2 sites, nait une énorme plateforme avec un large choix de produits… » ; que la société E.________ SA est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg avec siège à Pont-en-Ogoz sous cette raison sociale, depuis août 2021 ; que, partant, la requérante n’a pas rendu vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire ferait l’objet d’une atteinte ou risque de l’être de la part de B.________ SA , personne morale distincte de E.________ SA, le fait que certains administrateurs soient identiques pour les deux sociétés n’y changeant rien; que cela entraine, pour ce seul motif déjà, le rejet de la requête de mesures provisionnelles ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’en application de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la requérante, qui succombe ; que les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et seront prélevés sur l’avance de CHF 2'500.effectuée par la requérante, le solde de CHF 1'500.- lui étant restitué ; que les dépens dus à l’intimée par la requérante (fixation globale selon l’art. 64 al. 1 let. a RJ) sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par 71.50 comprise ; le Juge délégué arrête : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 23 juin 2022 par A.________ SA est rejetée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 2'500.- effectuée, le solde de l’avance étant restitué à la requérante. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ SA sont fixés à CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juillet 2022/fmi Le Juge délégué : Le Greffier-rapporteur :

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