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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.07.2022 102 2022 103

14. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,269 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 103 Arrêt du 14 juillet 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 23 juin 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 14 juillet 2021, la société A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur le montant de CHF 961.20 en capital, plus accessoires. La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le même jour. Le commandement de payer en question a été établi le 12 juillet 2021 et la créance à l’origine de la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens du 6 juillet 2001. Le 14 janvier 2022, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 8 février 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée précitée, frais judiciaires à la charge de la requérante. C. Par acte du 23 juin 2022, la société A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi de la réquisition de poursuite du 5 juillet 2021. Elle se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ SA ne contient aucune motivation idoine. En effet, l’intéressée se borne à développer une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle repose essentiellement sur des faits qui n’ont pas été établis en première instance, mais ressortent de pièces irrecevables produites au stade du recours seulement (cf. supra consid. 1.3). Pour le surplus, la recourante ne semble pas véritablement contester qu’une créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens (cf. décision attaquée, p. 3). Elle ne semble pas véritablement contester non plus les constatations du premier juge selon lesquelles, d’une part, le commandement de payer n° ccc a été délivré le 12 juillet 2021, soit plus de 20 ans après l’acte de défaut de bien délivré le 6 juillet 2001 et, d’autre part, que la requérante n’a produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait introduit la poursuite avant le 6 juillet 2021 ou que la prescription aurait été interrompue à un moment donné, de sorte que la créance en question doit être considérée comme étant prescrite (ibidem). Ce faisant, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter sa requête de mainlevée pour les motifs qui précèdent. En définitive, la recourante ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2.3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, si bien qu’il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 juillet 2022. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 juillet 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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