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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.06.2021 102 2021 77

17. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·865 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 77 Arrêt du 17 juin 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par mémoire de son mandataire du 3 mai 2021, la société A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision du 12 avril 2021 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu'elle a également sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 10 mai 2021; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a déposé un montant de CHF 1'550.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris; qu’elle dispose en outre, selon le relevé bancaire produit, de liquidités d'un montant de CHF 64'533.34, valeur au 30 avril 2021, qui permettent de couvrir les autres dettes qui font l'objet de poursuites, pour un montant total de CHF 26'343.45, ainsi que les autres montants dont la société déclare être redevable à cette date, pour un total de CHF 36'064.89; qu’elle fait par ailleurs état de créances ouvertes auprès de sa clientèle pour un total de plus de CHF 44'000.-; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 1'550.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 160.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre la débitrice poursuivie; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 mai 2021; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui, bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl en liquidation est annulée. II. Le montant de CHF 1’550.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 160.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation. L'émolument de justice s'élève à CHF 160.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par la société B.________ AG, qui a été remboursée par la société A.________ Sàrl en liquidation (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à la société B.________ AG. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par la société A.________ Sàrl en liquidation. IV. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ AG. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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