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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.06.2021 102 2021 73

25. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,084 Wörter·~5 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 73 Arrêt du 25 juin 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________ SÀRL, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 26 avril 2021 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 12 février 2021, A.________ a fait notifier à B.________ Sàrl le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme en capital de CHF 27'191.90, intérêts et frais de poursuites en sus, correspondant au solde de diverses factures de chantier. B.________ Sàrl y a formé opposition totale le 15 février 2021. En date du 4 mars 2021, A.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. B. Statuant sans débats par décision du 1er avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition et mis à la charge de A.________ les frais de procédure. Il a en substance retenu que la requérante n’avait pas produit de titre de mainlevée. C. Par acte du 26 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 27'191.90. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bien-fondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.2. En l’espèce, le Président a considéré que les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Quand bien même les courriers, factures, demandes d’acompte et récapitulatifs transmis par la recourante démontrent qu’une dette semble toujours être pendante entre les parties, la Cour retient que la décision du Président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, bien que la poursuivie a admis dans son courrier du 25 octobre 2020 qu’il lui reste à payer le solde des travaux effectués par la recourante dans le cadre de leur relation contractuelle, A.________ ne dispose d’aucun document signé par B.________ Sàrl dans lequel celle-ci se serait engagée à payer la somme déterminée de CHF 27'191.90, sans condition. Au contraire, à la lecture du courrier en question il apparaît que B.________ Sàrl estime que la somme encore due reste à déterminer. Faute de reconnaissance de dette, et partant de titre de mainlevée provisoire, la recourante n’est pas en mesure d’obtenir la mainlevée de l’opposition. Au surplus, non seulement la décision attaquée ne comporte aucune erreur, mais conformément au code de procédure, le Président pouvait valablement renoncer à convoquer les parties à une audience (art. 256 CPC). Pour faire reconnaître son droit, il appartiendra à A.________ d’introduire à l’encontre de l’intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1er avril 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 25 juin 2021/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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