Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 69 Arrêt du 12 juillet 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 23 avril 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 16 février 2021, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 352.50 correspondant au décompte de cotisations 1er trimestre 2020 personnel du 12 mars 2020 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 4 février 2021, et sur le montant de CHF 20.- à titre de frais de sommation envoyée le 14 août 2020, plus frais de commandement de payer. Le même jour, B.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 10 mars 2021, la créancière poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 12 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.________ à l’encontre de B.________. De plus, il lui a alloué une indemnité équitable de CHF 100.- à la charge de la requérante qui a également été astreinte au paiement des frais judiciaires. C. Par acte du 23 avril 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de CHF 495.80. De plus, elle a requis l’octroi d’une indemnité équitable et a conclu à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge du débiteur. D. B.________ s’est déterminé sur le recours en date du 25 juin 2021. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance tendant à rendre vraisemblable que les preuves de paiement produites par le débiteur correspondent aux cotisations paritaires pour ses employés alors que la créance en poursuite concerne les cotisations personnelles du débiteur. Ces allégués et pièces constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il en va de même des nouveaux allégués du débiteur. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. En l’espèce, sur la base des pièces produites en première instance, on constate que la créancière a produit une décision du 14 août 2020, attestée définitive et exécutoire, portant sur une « sommation - décompte de cotisations 1er trimestre 2020 » (nº de facture ddd ; nº d’affilié eee) pour un montant total de CHF 372.50 (CHF 352.50 + CHF 20.- de frais de sommation). Cette décision contient en outre, au verso, les voies de droit. Il s’agit donc d’un titre de mainlevée définitive. De son côté, le débiteur a produit un « décompte final 2020 » établi par la créancière en date du 8 février 2021 (nº d’affilié eee) dont il ressort un solde de CHF 1'276.75 en faveur du débiteur. De plus, il a produit un « décompte de cotisations 1er trimestre 2020 », soit exactement l’objet de la https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 créance en poursuite, également établi par la créancière, en date du 12 février 2021 (nº ddd ; nº d’affilié eee), dont il ressort un solde de CHF 0.-. Partant, c’est sans arbitraire que le Président a considéré, sur la base du dossier en sa possession, que le débiteur avait prouvé, par titre, que sa dette était éteinte et, partant, qu’il a rejeté la requête de mainlevée. Il s’ensuit le rejet du recours. Certes il n’est pas exclu que la créance soit fondée, comme le relève du reste le débiteur dans ses observations sur le recours. Les parties ne peuvent qu’être invitées à clarifier la situation de leurs décomptes de cotisations, étant précisé que la procédure de mainlevée n’a pas autorité de chose jugée sur la validité de la créance. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 juin 2021. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ qui n’en a pas sollicités. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 juin 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :