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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.03.2021 102 2021 25

22. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·869 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 25 102 2021 37 Arrêt du 22 mars 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 6 février 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 Requête d’assistance judiciaire du 20 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. En date du 6 novembre 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 408.- en capital, intérêts et frais en sus. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 3 décembre 2020, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________. Aucune équitable indemnité de partie n’a été allouée à B.________ et les frais de justice, par CHF 60.-, ont été mis à la charge du débiteur. C. Par acte du 6 février 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé, frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. D. Le 20 février 2021, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. A.________ reproche à la Présidente d’avoir mis les frais de procédure à sa charge. Il allègue que, dans la mesure où aucune indemnité de partie n’a été allouée à l’intimé malgré qu’il en ait fait la requête, B.________ a partiellement succombé et doit en supporter les frais. Partant, il conclut à la mise à la charge des frais de procédure à B.________. 2.2. En l’espèce, A.________ a intégralement succombé à la requête de mainlevée. En effet, ce dernier a fait opposition totale au commandement de payer et, malgré qu’aucune indemnité de partie n’ait été allouée à l’intimé, la Présidente a entièrement admis la requête de B.________ et prononcé la mainlevée de l’opposition. Ainsi, dans la mesure où B.________ a entièrement eu gain de cause et que l’octroi d’une équitable indemnité, soit de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, n’a pas d’influence sur la répartition des frais, c’est à juste titre que la Présidente a mis l’intégralité des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 3. A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 20 février 2021. Force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario) et que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 70.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 70.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2021/sag Le Vice-Président: La Greffière-rapporteure :

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