Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 22 Arrêt du 22 avril 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, défendeur et recourant, contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 4 février 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 12 mai 2020, l’Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions (ci-après: le SCC), a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de CHF 1'214.85 plus intérêt à 3 % l’an dès le 28 avril 2020, correspondant à un solde d'impôts sur le revenu et la fortune 2017, impôt cantonal et ecclésiastique, ainsi que pour les intérêts échus par CHF 443.80, les frais de contentieux par CHF 30.- et les frais de prestations par CHF 30.-. Le même jour, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer. Le 26 octobre 2020, le SCC a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Le 4 novembre 2020, le poursuivi s'est déterminé sur cette requête, contestant être soumis à l'impôt ecclésiastique et soutenant avoir versé un acompte supplémentaire de CHF 500.- le 15 mai 2020, de sorte que la dette en capital serait éteinte. Des déterminations complémentaires ont été déposées de part et d'autre les 9 novembre, 16 novembre, 29 novembre, 18 décembre et 27 décembre 2020. Par décision du 7 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée définitive et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 120.-, à la charge de l’opposant. B. Par acte du 3 février 2021, remis à la poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conclut au rejet de la requête de mainlevée et à la mise des frais à la charge du SCC. Il produit en outre des documents complémentaires. Le 2 mars 2021, l'intimé s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, et a aussi produit des documents. Par courrier du 12 mars 2021, le recourant a déposé une réplique spontanée et a encore produit de nouvelles pièces. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 25 janvier 2021, de sorte que le recours remis à la poste le 4 février 2021 a été interjeté en temps utile. Le recours est motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il en résulte que l'ensemble des documents produits par les deux parties, au stade du recours, à l'appui de leurs écritures sont irrecevables. 1.4. La Cour statue sans débats, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.5. La valeur litigieuse s'élève à CHF 1'274.85 (1'214.85 + 30.- + 30.-; cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 3 LTF). 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (BSK – STAEHELIN, 2e éd. 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.1.2. Il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En matière d'impôts, l'art. 203 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) prévoit que le SCC pourvoit à l'encaissement de ceux-ci. Quant à l'art. 17a al. 1 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE; RSF 190.1), il prescrit que l'impôt ecclésiastique dû par une personne physique peut être prélevé par l'Etat ou par une commune, sur la base d'une convention passée avec les paroisses intéressées; la perception de l'impôt englobe le traitement du contentieux. 2.2. Le recourant soutient, en substance, qu’il s’est acquitté de la dette en poursuite, ce qu’il prétend avoir prouvé en produisant un extrait de son compte bancaire relatif aux paiements effectués en faveur du Service cantonal des contributions, soit 45 paiements pour un montant total
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de CHF 20'485.20, ce qui couvrirait la dette de CHF 15’700.- relative aux impôts cantonaux pour les périodes fiscales 2015 et 2016. 2.3. En l’espèce, le SCC a produit, à l’appui de sa requête, l’avis de taxation 2017 du 18 avril 2019 et le décompte du 18 avril 2019 portant sur l’impôt sur le revenu et la fortune 2017, impôt cantonal et ecclésiastique catholique, ainsi que sur les intérêts moratoires et compensatoires pour un montant total de CHF 8'516.35, payable jusqu’au 30 mai 2019, tous deux attestés définitifs et exécutoires le 26 octobre 2020, suite au rejet du recours contre la décision sur réclamation (arrêt TC FR 604 2019 74/75 du 20 novembre 2019). La taxation vaut dès lors titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Il a également produit l’avis de sommation du 21 janvier 2020 concernant le solde dû de l’impôt sur le revenu et la fortune 2017, impôt cantonal et ecclésiastique catholique, soit CHF 4'046.35. Selon le relevé de compte du 26 octobre 2020, un montant de CHF 1'791.95 (créance: CHF 1’214.85, intérêts échus: CHF 443.80, frais de contentieux: CHF 30.-; frais de prestations: CHF 30.-; frais de poursuite: CHF 73.30) restait dû pour l’impôt 2017. De son côté, le débiteur soutient avoir prouvé qu’il a payé sa dette. Force est toutefois de constater que les extraits du compte bancaire qu’il a produits ne permettent pas d’établir que la dette qui fait l’objet de la présente poursuite a été réglée. Certes, il ressort des extraits de compte que des versements ont été effectués en faveur du SCC. Rien ne prouve toutefois qu’ils ont été affectés au remboursement de l’impôt sur le revenu et la fortune 2017, impôt cantonal et ecclésiastique catholique. L’extrait bancaire ne permet donc aucunement d’identifier la période fiscale à laquelle les paiements du recourant se réfèrent. Partant, le recourant n’a pas démontré que la créance en poursuite est éteinte. Afin que les paiements du recourant soient affectés à la bonne période fiscale, il lui incombe de les faire au moyen des bulletins de versement qui lui sont remis et qui correspondent à une période fiscale et à un genre d’impôt déterminé. En outre, il incombait au recourant, de soulever le fait qu’il n’était pas soumis à l’impôt ecclésiastique par une réclamation au SCC. Dans la mesure où le SCC a produit les décisions des autorités administratives entrées en force relatives au montant poursuivi et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive doit être prononcée. 2.4. Pour le surplus, les autres arguments soulevés par le recourant ne répondent pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC dans la mesure où il se contente de répéter ses allégués de première instance, sans critiquer la motivation du Président. Partant, ils sont irrecevables. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision du Président du 7 janvier 2021. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au SCC.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Gruyère du 7 janvier 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire). III. Il n'est pas alloué de dépens au Service cantonal des contributions. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2021/mpy La Présidente : La Greffière :