Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 206 102 2021 207 Arrêt du 7 décembre 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, intimé et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée, représenté par Me Ulf Walz, avocat Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 30 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 novembre 2021 Requête d'effet suspensif du 30 novembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 28 septembre 2021, la société B.________ SA a requis la faillite de A.________ dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère. Par décision du 15 novembre 2021, la Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite du débiteur, celui-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. Cette décision a été notifiée à l'intimé le 22 novembre 2021. B. Par acte de son mandataire du 30 novembre 2021, A.________ a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation au motif que la réquisition de faillite a été retirée le 24 novembre 2021, que la situation financière de son entreprise individuelle est stable malgré un contexte sanitaire et économique difficile, et que son chiffre d'affaires mensuel est supérieur à ses charges. Il a en outre sollicité l'effet suspensif. C. La créancière n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 22 novembre 2021. Interjeté le 30 novembre 2021, le recours l’a donc été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC in RFJ 2001 p. 69).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. La créancière à l'origine de la procédure de faillite a retiré le 24 novembre 2021 sa réquisition de faillite dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère (pièce 4 recourant). La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est ainsi réalisée. 2.3. Il reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites daté du 25 novembre 2021 produit par A.________ (pièce 21 recourant) qu'il comptabilise des poursuites exécutoires à hauteur de CHF 163'894.57, la plus ancienne datant du 7 octobre 2020 et la plus récente du 16 novembre 2021. Même à en déduire les montants mis en poursuite par son bailleur, d'une part, et l’Administration fédérale des contributions, d'autre part, pour lesquels le failli démontre, documents à l’appui, qu’ils ont fait l’objet d’une correction en sa faveur (pièces 22, 25, 28), ainsi que les poursuites acquittées par le failli et le montant du à la créancière à l'origine de la faillite, il reste un solde de poursuites exécutoires de CHF 75'164.50 selon les allégués du recourant. Au surplus, de nombreuses poursuites en cours contre lui se trouvent déjà au stade de la commination de failite ou de la saisie, celles-ci devant être prises en considération au stade de l'examen de la solvabilité, même si elles ne peuvent pas conduire à la faillite (arrêt TC FR 102 2020 197 du 1er décembre 2020 consid. 2.1). Le recourant produit par ailleurs certes un relevé au 31 août 2021 qui indique un chiffre d'affaires de CHF 165'377.82 à cette date (pièce 13 recourant), mais il ne semble plus disposer de cette somme puisqu'il fait valoir que le montant de ses poursuites pourra être acquitté grâce à un prêt de CHF 26'000.- de son amie D.________ (pièce 33 recourant), et à un prêt hypothécaire de CHF 50'000.- au sujet duquel la Banque Raiffeisen a dit accepter d'entrer en matière (pièce 35 recourant). Or, il ne s'agit là que de promesses et non de montants qui seraient à la libre disposition immédiate du recourant ou consigés auprès du Tribunal cantonal en faveur de ses créanciers. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 30 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2021 La Présidente : La Greffière-rapporteure :