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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.03.2022 102 2021 188

15. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,602 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 188 Arrêt du 15 mars 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Coralie Tavel Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée Objet Obligation de l'employeur de fournir les matériaux et instruments de travail nécessaires (art. 327 CO) ; action en paiement Recours du 22 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Glâne du 3 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A une date indéterminée, A.________ a fait notifier le commandement de payer n0 ccc à B.________ SA pour le montant de CHF 380.-, correspondant au montant déduit sur le salaire de A.________ pour des habits de travail, et pour le montant de CHF 250.-, correspondant au prix d'habits prétendument jetés par l'employeur. B.________ SA a fait opposition contre ledit commandement de payer. B. En date du 2 janvier 2021, A.________ a introduit une requête de conciliation à l'encontre de B.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Glâne. Après l'échec de la conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à A.________ en date du 22 janvier 2021. C. En date du 6 mai 2021, A.________ a déposé une action en paiement devant le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Glâne. Il conclut à ce que B.________ SA soit condamnée à payer premièrement le montant de CHF 380.- avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2016, à titre de remboursement du montant déduit sur le salaire en décembre 2016 pour des habits de travail, deuxièmement le montant de CHF 250.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021, correspondant au prix d'habits de l'employé prétendument jetés par l'employeur, et, troisièmement à ce que les frais de poursuite soient mis à charge de B.________ SA. Finalement, il conclut à la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer n0 ccc. En date du 11 juin 2021, B.________ SA a déposé sa réponse et une demande reconventionnelle. Elle conclut au rejet des conclusions de A.________, reconventionnellement au retrait définitif et immédiat du commandement de payer n0 ccc, à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'315.- à titre de dépens et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.________. Par décision du 3 septembre 2021, le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté l'action en paiement de A.________, annulé la poursuite n0 ccc et accordé une indemnité de CHF 400.- à B.________ SA à titre de dépens. D. En date du 22 octobre 2021, A.________ a déposé recours contre la décision présidentielle. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la décision de première instance soit modifiée dans la teneur suivante : 1. L'action en paiement déposée le 6 mai 2021 par A.________ contre la société B.________ SA est partiellement admise. 2. a. La société B.________ SA est condamnée à payer la somme de CHF 380.- à A.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2016. b. La levée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer n0 ccc de l'Office des poursuites de la Glâne est prononcée, ainsi que pour les frais de poursuite. 3. Supprimé. 4. Principalement : La société B.________ SA est condamnée à verser à A.________ une indemnité fixée globalement à CHF 2154.- (TVA de 7.7%) incluse), à titre de dépens. Subsidiairement : Les frais et dépens sont mis à la charge de la société B.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Au surplus, le recourant conclut à ce que les frais judiciaires de la procédure d'appel soient mis à la charge de la société B.________ SA et que cette dernière soit condamnée à verser à A.________ une indemnité, fixée globalement, à CHF 1'500.-, TVA de CHF 115.50 en sus. En date du 29 octobre 2021, B.________ SA a déposé sa réponse. Elle conclut au rejet du recours, au versement d'une indemnité équitable en sa faveur d'un montant de CHF 6'894.- à titre de dépens pour la première et la deuxième instance et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.________. en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (cf. décision attaquée, p. 4), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 15'000.-, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert devant le Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 74 al. 1 let. a et 113 ss LTF). 1.2. Le délai pour faire recours contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision motivée a été notifiée au mandataire du recourant le 22 septembre 2021, de sorte que le recours déposé le 22 octobre 2020 respecte ce délai. Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’occurrence. Il s'ensuit la recevabilité du recours. On déduit du mémoire déposé le 29 octobre 2021 par B.________ SA qu'il s'agit d'un recours joint, dans la mesure où elle demande une indemnité équitable, à titre de dépens pour les frais occasionnés en première instance, plus élevée que celle qui lui a été accordée. Le recours joint n'étant pas admis (art. 323 CPC), cette conclusion est irrecevable. Partant, il ne sera pas pris de nouvelle décision sur cette conclusion. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4 En application de l’art. 327 al. 2 CPC, l'autorité de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d'audience. En l'espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement du recours figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée et l'action en reconnaissance de dette ne sont pas visées par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). L'intimée amène seulement en procédure de recours des factures d'habits (pièce 1 et 2) et allègue notamment que le travail effectué par le recourant était un travail en bâtiment et très rarement de génie civil, qui, au surplus, ne se déroulait pas à proximité des transports. Finalement, elle avance que le matériel de sécurité était fourni si nécessaire. Toutes ces preuves et allégués sont par conséquent irrecevables. 2. 2.1. Le recourant est d'avis que c'est à tort que la première instance n'a pas reconnu l'obligation de l'employeur de prendre en charge les coûts des habits utilisés dans le cadre du travail. Il soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte. A cette fin, il avance que les photos (bordereau du demandeur du 6 mai 2021, pièce 12) laissent apparaître des habits professionnels de couleur jaune fluorescent avec des bandes réfléchissantes (mémoire de recours du 22 octobre 2021, p. 5), tandis que la première instance a retenu qu'il s'agissait de deux simples vestes avec le logo de l'entreprise et d'un pantalon de travail. L’intimée allègue en substance qu’il ne s’agit pas de vêtements de sécurité et qu’il ne lui appartenait pas de les prendre en charge. Elle ajoute qu’elle n’a jamais imposé mais uniquement suggéré à ses travailleurs de se procurer une tenue de travail auprès de son fournisseur qui opérait des prix attractifs. 2.2. Le fondement légal de l'obligation de la prise en charge des coûts de vêtements professionnels est une question divisée sur laquelle la doctrine est divisée. Selon le premier courant, cette obligation est fondée sur l'art. 327a CO (REHBINDER/STÖCKLI, in BK zum Arbeitsvertrag: Der Einzelarbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2010, art. 327a CO n. 3 ; CARUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L'alinéa 1 de l'art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l'alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l'exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l'employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l'art. 327 CO (PROBST, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; PORTMANN in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; MÜLLER /STENGEL, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; MAHON, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd. 2010, art. 327a CO, n. 1.2). En vertu de l'alinéa 1 de l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. L'alinéa 2 dispose que si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. En l’espèce, la Cour examinera l’obligation de prise en charge sur la base de l’art. 327 CO, les vêtements ayant été fournis par l’employeur. C’est du reste la base légale retenue tant par le premier juge que par le recourant. Elle précise que, sur le vu de ce qui va suivre, la base légale finalement retenue n’a pas d’influence sur le sort de la cause. Se pose désormais la question de savoir ce qu'il faut comprendre par habits professionnels. Ces derniers ne sont définis ni dans la loi, ni dans le message (cf. a contrario Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, FF 1967 II 348 s.) ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 MÜLLER/STENGEL propose de manière concluante une définition en cascade (MÜLLER/STENGEL, p. 222 ss). D'abord, ils précisent la différence entre habits de travail et habits professionnels. Celleci est importante, dans la mesure où seuls les habits professionnels sont concernés par l'art. 327 CO et donc susceptibles d'être pris en charge par l'employeur (MÜLLER/STENGEL, p. 229 ss). Par habits de travail, il faut comprendre tout habit porté pendant l'exercice d'une activité professionnelle. L'habit de travail est ainsi un terme générique qui comprend notamment les habits professionnels. Par habits professionnels, il faut comprendre tout habit qui est porté typiquement pour l'exercice d'une certaine activité professionnelle. L'habit en question n'a pas à être destiné exclusivement à l'activité professionnelle concernée pour être qualifié d'habit professionnel. Les habits professionnels se divisent en trois sous-catégories. La première catégorie concerne les habits de protection. Cette catégorie comprend tout habit qui protège des effets négatifs ou de dangers dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle (MÜLLER/STENGEL, p. 223). Cette notion trouve des précisions dans le commentaire du SECO relatif à l'art. 27 OLT 3 (www.seco.admin.ch, rubrique Travail, Conditions de travail, loi sur le travail et ordonnances, commentaires relatifs à la loi sur le travail et ses ordonnances, commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail [consulté le 15 mars 2022], selon lequel " Les équipements dédiés à la protection de la santé en général doivent protéger contre toutes sortes de facteurs de risque : la chaleur ou le froid gênants, l’humidité, le vent ou les courants d’air, les poussières, les allergènes, la suie, les substances irritantes liquides ou gazeuses ". Dans la deuxième catégorie tombent les uniformes de travail. Ceux-ci ont une fonction de "corporate Identity" et servent à offrir un caractère distinctif aux travailleurs pour donner de la visibilité à l'employeur (MÜLLER/STENGEL, p. 224). On notera qu’un habit peut revêtir autant une fonction d'uniformité qu'une fonction de protection (MÜLLER/STENGEL, p. 224). La troisième catégorie concerne tout habit qui ne correspond pas à la première et la deuxième catégorie mais qui reste néanmoins un habit porté typiquement pour l'exercice d'une certaine activité professionnelle (MÜLLER/STENGEL, p. 224), qu'on nommera ici habits professionnels divers. Pour entrer dans cette catégorie d'habit, encore faut-il que les habits en question soient nécessaires, soit qu'il ne soit pas raisonnable pour le travailleur d'exercer son activité professionnelle dans des habits normaux, par exemple en cas d'usure particulièrement rapide de vêtements, d'humidité ou encore d'activité salissante (cf. PROBST, n. 8 ; PORTMANN, art. 327 CO n. 3 ; MAHON, art. 327a CO, n. 1.2 ; REHBINDER/STÖCKLI, art. 327a CO n. 3 ; CARUZZO, n. 2). L'art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l'employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l'employé (MAHON, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d'une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. MÜLLER/STENGEL, p. 225 ss.). Cette logique s'applique autant à la deuxième (uniforme) qu'à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d'habits de protection est réglée quant à elle par l'art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s'applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l'art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l'employeur. Dès lors, des stipulations ou usages contraires au sens de l'art. 327 CO ne sauraient instaurer d'exceptions à cette règle (MÜLLER/STENGEL, p. 229). 2.3. En l'espèce, les habits en question protègent notamment de l'usure, du vent, du froid et de la poussière (cf. DO, p. 34), fait non contesté par l'intimée (DO, p. 39 ss a contrario ). Le haut est composé d'un gilet jaune fluorescent avec des bandes grises réfléchissantes ainsi que d'une veste de couleur foncée, et le pantalon est partiellement jaune fluorescent avec de bandes grises réfléchissantes. De plus, le nom de l’entreprise employeuse figure en grand sur le dos de la veste. Il est évident que de tels vêtements sont nécessaires pour travailler sur un chantier et qu’il ne http://www.seco.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 viendrait à l’idée de personne d’aller travailler sur un chantier avec des habits ordinaires de ville ou de loisirs, que ce soit pour des raisons de sécurité, d’usure, de sérieux ou de simple protection contre les salissures. De plus, de tels habits sont destinés à l’activité sur le chantier ou professionnelle et ne peuvent pas être portés le reste du temps, que ce soit pour les loisirs ou pour d’autres activités de la vie courante. Finalement, le logo de l’entreprise figure de manière bien visible au dos de la veste de telle sorte que le caractère d'uniforme du vêtement est également donné. Il s’agit donc d’habits professionnels dont la prise en charge découle des règles prévues par l’art. 327 CO, à savoir par l’employeur, sauf existence d’un accord ou d’un usage contraire, lequel n’a pas été établi. En effet, comme l’a retenu le premier juge, la convention collective nationale du secteur de la construction ne règle pas cette question et il n’a pas été établi qu’un règlement de la défenderesse obligeant le recourant ou qu’un accord particulier entre cette dernière et le recourant a porté sur la question du financement des habits. L’existence d’un accord spécifique dérogeant à la règle de l’art. 327 CO n’a pas été prouvée non plus. Il s’ensuit l’admission du recours sur cette question sans qu’il ne soit encore nécessaire d’examiner si les habits en question sont des équipements individuels de protection au sens de l’art. 27 OLT 3, lesquels seraient nécessairement pris en charge par l’employeur. 3. S’agissant de la conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formulée par l’intimée au commandement de payer notifié sur demande du créancier, force est de constater que le commandement de payer n’a pas été produit par le demandeur, ni par la défenderesse et ne figure pas au dossier de la cause. Seule l’annonce de sa production ultérieure a été faite par le demandeur dans sa demande. L’existence de ce commandement de payer n’est toutefois pas contestée par la défenderesse. On ignore cependant son contenu exact, ni sa date, ni comment sont articulées les créances, ni quels sont les intérêts exigés. Partant, il n’est pas possible de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par la défenderesse. Une partie de la créance n’étant pas inexistante, à défaut des informations nécessaires en rapport avec le commandement de payer, il n’est pas non plus possible de prononcer l’annulation de la poursuite en question. 4. 4.1. La décision étant réformée, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le demandeur a eu finalement gain de cause sur une des deux créances qu’il faisait valoir, les montants étant du même ordre de grandeur et il n’a pas obtenu la mainlevée de l’opposition. Partant, il se justifie de répartir les frais par moitié entre les deux parties (art. 106 al. 2 CPC). En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Chaque partie supporte ses propres dépens. 4.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe pour l’essentiel, à raison de 3/4 (art. 106 al. 2 CPC). Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens pour l’intervention d’un avocat selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ), mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. Les ¾ de ce montant, à savoir CHF 969.30, TVA par 69.30 comprise, sont mis à la charge de l’intimée. Lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées peut être octroyée, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Tel n’est pas le cas en l’espèce pour l’intimée, cette dernière ne s’étant pas déterminée sur la question spécifique de la mainlevée, seul point sur lequel elle a eu gain de cause dans le cadre de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Glâne du 3 septembre 2021 est modifiée et prend désormais la teneur suivante : 1. L'action en paiement, déposée le 6 mai 2021 par A.________ contre B.________ SA est partiellement admise. 2. B.________ SA est condamnée à payer à A.________ CHF 380.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2016. 3a. La mainlevée définitive de l'opposition, formée par B.________ SA au commandement de payer n0 ccc de l'Office des poursuites de la Glâne, n’est pas prononcée. 3b. La poursuite n0 ccc de l’Office des poursuites de la Glâne n’est pas annulée. 4. Les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge B.________ SA et pour moitié à charge de A.________. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Chaque partie supporte ses dépens. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA pour ¾ et à charge de A.________ pour ¼. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de A.________ à la charge de B.________ SA, pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2022/cta La Présidente : La Greffière :

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