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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.12.2021 102 2021 179

16. Dezember 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,397 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 179 Arrêt du 16 décembre 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________ SA, opposante et intimée, représentée par Me Aba Neeman, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 13 octobre 2021 contre le jugement de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 27 septembre 2021, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Gruyère a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n° ccc notifié à l’instance de A.________. B. Par acte du 13 octobre 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. C. Par acte du 8 novembre 2021, B.________ SA a conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 24 novembre 2021, A.________ s’est spontanément déterminé. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, les éléments de faits allégués pour la première fois par A.________ à l’appui du recours, à savoir qu’une somme d’argent aurait été versée sur le compte bancaire de Me D.________ et que E.________ se serait proposé d’acheter personnellement l’entreprise convoitée par la société B.________ SA, dont il était anciennement l’administrateur, sont irrecevables. Il en va de même de la note d’honoraires du 27 novembre 2020 (cf. pièce 5 du bordereau du recours). Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des faits allégués et des pièces produites en première instance. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 25’000.-. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bienfondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.2. En l’espèce, la Présidente ad hoc a considéré que A.________ ne disposait d’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Elle a retenu que de nombreuses irrégularités dans la « Promesse d’achat » produite à l’appui de la requête permettait de douter de la validité du document, ceci d’autant plus que l’un des représentants de l’intimée, à savoir E.________, contestait formellement l’avoir signé. La Cour retient que la décision de la Présidente ad hoc ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quand bien même la deuxième représentante de l’intimée devait avoir été en mesure d’engager valablement l’intimée avec sa signature à l’époque des faits, comme l’allègue le recourant, on ne saurait faire fi du fait que le notaire chargé de l’instrumentalisation de la « Promesse d’achat » assure ne jamais être intervenu. En effet, non seulement un des cosignataires soutient que sa signature a été falsifiée, mais Me D.________ explique ne jamais avoir eu affaire aux parties (cf. pièce 14 du bordereau de l’intimée). Faute de reconnaissance de dette, et partant de titre de mainlevée provisoire, le recourant n’est donc pas en mesure d’obtenir la mainlevée de l’opposition. Pour faire reconnaître son droit, il appartiendra à A.________ d’introduire à l’encontre de l’intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens en faveur de B.________ SA pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’077.-, TVA par CHF 77.- comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l’avance versée. Les dépens de B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 16 décembre 2021/sag La Présidente : Le Greffière-rapporteure :

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