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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.10.2021 102 2021 171

11. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,390 Wörter·~7 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 171 Arrêt du 11 octobre 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL en liquidation, défenderesse et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 2 octobre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 20 juillet 2021, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite no ccc OP Broye). Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 22 septembre 2021. Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a prononcé la faillite de la défenderesse, les conditions d’application des art. 172 à 173a LP n’étant pas réalisées. B. Par acte du 2 octobre 2021, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite. C. En application de l’art. 322 CPC, la créancière n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 septembre 2021; interjeté le 2 octobre 2021, le recours l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1; arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). L’examen de la capacité de paiement peut également se fonder sur la base d’une appréciation d’ensemble des habitudes de paiement de la débitrice (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband zur 2. Aufl. 2017, Art. 174 N. 26a). 2.2. En l’espèce, la débitrice a produit un ordre de paiement à exécuter en date du 23 septembre 2021 en faveur de l’OP Broye d’un montant de CHF 10'800.- en relation avec la poursuite qui fait l’objet de la présente procédure. Cette somme couvrirait le montant de CHF 10'731.05 exigé par la Présidente pour solder la poursuite à la base du prononcé de faillite. Toutefois, le document produit mentionne que cet ordre est « prêt pour exécution » et non pas que le paiement a effectivement été effectué à cette date ou depuis lors. Ceci dit, la question peut rester ouverte dès lors que de toute manière, la deuxième condition cumulative posée par l’art. 174 LP, relative à la solvabilité de la faillie, n’est pas remplie ( cf infra 2.3). 2.3. En effet, s’agissant de la solvabilité de la recourante, cette dernière n’allègue pas, ni n’a produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. En revanche, il ressort de l’extrait du registre des poursuites de l’OP Broye relatif à la recourante, établi le 4 octobre 2021, que cette dernière fait l’objet de 5 autres poursuites pour un montant total de CHF 78'225.20. En l’absence d’autres informations sur la situation financière de la recourante, la Cour ne saurait retenir qu’elle dispose des liquidités suffisantes pour poursuivre son activité et payer régulièrement ses charges. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 22 septembre 2021 (cause no 10 2021 618) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye à l’encontre de A.________ Sàrl est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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