Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.09.2021 102 2021 153

23. September 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·851 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 153 Arrêt du 23 septembre 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL en liquidation, défenderesse et recourante, contre B.________ AG, représentée par C.________ AG, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 septembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 6 juillet 2021, B.________ AG, représentée par C.________ AG, a requis la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite no ddd de l'Office des poursuites de la Sarine. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 23 août 2021. Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl. B. Le 3 septembre 2021, A.________ Sàrl a recouru contre la décision prononçant sa faillite. Elle a sollicité la tenue d'une seconde audience, subsidiairement la suspension de la procédure. C. En application de l’art. 322 CPC, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 août 2021 ; interjeté le 3 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). 2.2. En l’espèce, non seulement la recourante n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance à l'origine de la réquisition de faillite, de sorte que la première condition à l'annulation de la faillite n'est pas remplie, mais elle n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait bancaire ou des pièces comptables. Le bon de commande d'une société sise à Singapour ne constitue qu'une simple allégation et n'est pas suffisant pour rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.3. La recourante objecte que la décision de faillite a été rendue alors que son associé gérant était en déplacement à l'étranger. Or, s’agissant d’une procédure sommaire, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties, conformément à l’art. 171 LP. Pour éviter la faillite, il incombait à la recourante de payer la dette objet de la réquisition de faillite avant l'audience du 23 août 2021, comme indiqué dans la citation à comparaître du 8 juillet 2021, qui a été notifiée à l'associé gérant en personne.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 23 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2021/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

102 2021 153 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.09.2021 102 2021 153 — Swissrulings