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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.07.2020 102 2020 98

7. Juli 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,579 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 98

Arrêt du 7 juillet 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, intimée et recourante, représentée par Me André Clerc, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Claude Gremion, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 25 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 25 septembre 2019, la société B.________ SA a fait notifier à la société A.________ Sàrl le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 37'800.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juin 2018, ainsi que pour les frais de poursuite. Le même jour, la débitrice poursuivie y a formé opposition totale. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 19 février 2020. B. Par décision du 28 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis cette requête et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de la société B.________ SA à concurrence de CHF 29'800.- en capital, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juin 2018, ainsi que pour les frais de poursuite, le tout avec suite de frais à la charge de l’opposante. C. Par mémoire de son défenseur du 25 mai 2019, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à sa réformation en ce sens que la mainlevée soit rejetée, avec suite de frais. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par ordonnance du 8 juin 2020. D. Invitée à se déterminer sur le recours, la société B.________ SA a déposé une réponse le 18 juin 2020. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit plusieurs pièces à l’appui de son mémoire de recours. Toutefois, la grande majorité d’entre elles l’ont été au stade du recours seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, de sorte qu’elles sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 627 consid. 2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2ème éd., 1980, § 1; CR LP-GILLIÉRON, 2005, art. 82 n. 29). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (CR LP-GILLIÉRON art. 82 n. 40). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (CR LP-GILLIÉRON, art. 82 n. 42). 2.1. En l’espèce, il est incontesté – et, surtout, incontestable – que le document signé le 8 mai 2015 par D.________, intitulé « contrat de phase II », constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. 2.2. La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, D.________ n’a pas signé ce document comme représentant de la société à responsabilité limitée dont il est l’associé-gérant avec signature individuelle, mais à titre personnel, de sorte qu’il est seul engagé vis-à-vis de la créancière poursuivante. 2.3. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; VENTURI/BAUEN, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-PETER/CAVADINI, 2017, art. 719 n. 2). Sans mention de la raison sociale, seul l’organe, à titre personnel, sera en principe engagé à moins que le cocontractant ait dû inférer des circonstances que la personne intervenait en qualité de représentant ou qu’il ne lui importait pas de savoir avec qui il traitait (art. 32 al. 2 CO) (VENTURI/BAUEN, p. 176, n. 581; CR CO-PETER/CAVADINI, art. 719 n. 3). 2.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que D.________ agissait au nom et pour le compte de la société poursuivie. En effet, la raison sociale de la société à responsabilité limitée qu’il dirige, à savoir A.________ Sàrl, ne figure pas à côté de la signature de l’intéressé, contrairement à ce que prescrit l’art. 814 al. 5 CO en cas de représentation. De plus, la formulation choisie, en particulier la référence sous rubrique « votre propriété sise à E.________ » et les termes « cher Monsieur », est sans ambiguïté sur le caractère personnel de l’engagement de D.________. Aucune circonstance ne permettait à la créancière poursuivante d’inférer que D.________ intervenait en tant que représentant d’une société. Certes, le contrat invoqué comme titre de mainlevée par la requérante est adressé à « A.________ Sàrl, p.a. D.________ », ce qui pourrait laisser penser que D.________ agissait au nom et pour le compte de la société poursuivie. Il n’en demeure pas moins qu’à lui seul, cet élément n’est pas décisif, ce d’autant qu’il ressort des pièces produites en première instance, tant par la créancière que par la débitrice, qu’un certain nombre de documents établis par la poursuivante dans le cadre du contrat d’entreprise litigieux ont été adressés à D.________ personnellement. Dans ces circonstances, il faut admettre que le document valant reconnaissance de dette signé le 8 mai 2015 renferme bien un engagement personnel de D.________. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de la société B.________ SA est refusée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de la société B.________ SA (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 380.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de la société B.________ SA et prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée (art. 111 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 4 juin 2020 par la société A.________ Sàrl, qui aura droit à leur remboursement par la société B.________ SA. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de la société A.________ Sàrl pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. En revanche, il n’y a pas lieu de lui allouer d’équitable indemnité de partie à titre de dépens pour la procédure de première instance, dans la mesure où la débitrice poursuivie a agi par elle-même et dès lors que le travail effectué n’a pas dépassé ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un justiciable dans le cadre de la gestion ordinaire de ses affaires administratives. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2020 est réformée et prend la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée provisoire déposée 19 février 2020 par la société B.________ SA à l’encontre de la société A.________ Sàrl est rejetée. 2. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de la société B.________ SA est refusée. 3. Les frais sont mis à la charge de la société B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 380.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par la société B.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens à la société A.________ Sàrl. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par la société A.________ Sàrl, qui a droit à leur remboursement par la société B.________ SA. Les dépens de la société A.________ Sàrl pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2020/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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